Violence familiale dans l'islam
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La violence familiale dans l'islam désigne l’ensemble des violences exercées au sein d'une famille où la religion musulmane structure les rapports entre ses membres. Le sujet est complexe dans la jurisprudence islamique et les textes fondateurs de l’islam, en particulier le Coran et les hadiths, ayant été interprétées de diverses manières au fil des siècles et selon les régions, influençant les rapports entre les genres et les générations.
Depuis le XXe siècle, des personnalités de l'islam libéral en proposent une relecture critique : bien que ces textes condamnent l’injustice, l’oppression et la négligence envers autrui, certaines limites ou décisions antérieures ne font plus consensus dans la communauté musulmane contemporaine. Ces débats concernent surtout les violences faites aux femmes, mais la réflexion s'étend également aux droits des enfants, ainsi que la situation des personnes âgées et des hommes dans le cadre familial. Tant dans les pays à majorité musulmane que dans la diaspora, les pratiques sociales varient selon les contextes culturels, les écoles juridiques et les réformes mises en œuvre.
Violences familiales
En islam, la violence familiale est définie comme un type de comportement abusif envers une personne afin d'avoir ou de maintenir un pouvoir et un contrôle sur une autre de sa famille, notamment le comportement de l'époux envers son épouse[1],[2],[3].
Le Coran et la loi islamique condamnent explicitement toute forme d’abus, d’oppression ou de négligence au sein du foyer, prônant une justice morale et sociale qui protège les individus des violences familiales. La protection des membres vulnérables, la promotion de l’harmonie conjugale et le rejet des comportements abusifs constituent des principes centraux dans la doctrine islamique relative à la famille[4],[5].
La famille en islam
La famille nucléaire occupe une place centrale en islam, considérée comme la cellule fondamentale de la société : elle est constituée d'un homme, de son (ou ses) épouse(s) et leurs enfants. Les termes employés dans le Coran — ʿāʾila, ahl, bayt, ʿashīra — désignent à la fois le foyer domestique, la parenté biologique et les proches au sens élargi. La famille musulmane s’inscrit dans la continuité des formes préislamiques de parenté et de filiation, que Mahomet et ses successeurs cherchent à encadrer moralement et juridiquement, par la loi religieuse, plutôt qu'à les transformer ; on retrouve, dans l'islam, le rôle collectif et protecteur du clan familial. L’autorité du chef de famille, généralement masculine, constitue l’un des fondements du modèle familial islamique traditionnel, avec des variantes culturelles et historiques. La femme occupe une place importante dans le rôle d'éducatrice des enfants, bénéficiant d'une égalité spirituelle avec les hommes, ainsi que des droits économiques et successoraux. Ce cadre patrilinéaire et patriarcal a influencé les législations dérivées du fiqh al-usra (« droit de la famille »), notamment dans les domaines du divorce, de la polygamie et de la transmission des biens[4],[5].
Violence envers les femmes
Violences conjugales
Sources islamiques
Le trente-quatrième verset de la sourate des Femmes, quatrième sourate du Coran, est l'un des versets qui définissent la relation entre un mari et sa femme dans l'Islam :
« ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌۭ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّۭا كَبِيرًۭا »
« Ar-rijālu qawwāmūna `alá an-nisā' bimā faḍḍala allāhu ba`ḍahum `alá ba`ḍin wa bimā 'anfaqū min 'amwālihim fālşşāliĥātu qānitātun ĥāfižātun lilghaybi bimā ĥafiža allāhu wa al-lātī takhāfūna nushūzahunna fa`ižūhunna wa ahjurūhunna fī al-maḍāji`i wa aḍribūhunna fa'in 'aţa`nakum falā tabghū `alayhinna sabīlāan 'inna allāha kāna `alīyāan kabīrāan »
« Les hommes ont autorité sur les femmes du fait qu’Allah a préféré certains d’entre vous à certains autres, et du fait que [les hommes] font dépense, sur leurs biens [, en faveur de leurs femmes]. Les [femmes] vertueuses font oraison (qânit) et protègent ce qui doit l’être (?), du fait de ce qu’Allah consigne (?). Celles dont vous craignez l’indocilité, admonestez-les ! reléguez-les dans les lieux où elles couchent ! frappez-les ! Si elles vous obéissent, ne cherchez plus contre elles de voie [de contrainte] ! Allah est auguste et grand. »
— Régis Blachère, 1966.
«
Les hommes ont autorité sur les femmes[n 1],
en vertu de la préférence
que Dieu leur a accordée sur elles,
et à cause des dépenses qu’ils font
pour assurer leur entretien.
Les femmes vertueuses sont pieuses ;
elles préservent dans le secret ce que Dieu préserve.
Admonestez celles dont vous craignez l’infidélité ;
reléguez-les dans des chambres à part et frappez-les.
Mais ne leur recherchez plus querelle,
si elles vous obéissent.
— Dieu est élevé et grand —»
— Denise Masson, 1967.
« Les hommes sont des directeurs pour les femmes, à cause de l'excellence qu'entre eux Dieu accorde aux uns sur les autres, ainsi que la dépense qu'ils font de leurs biens. Les femmes de bien sont celles qui sont de dévotion, qui protègent, même dans le secret, ce que Dieu a protégé. Et quant à celles dont vous craignez l'infidélité, exhortez-les, abandonnez-les dans leurs lits, et battez-les. Si elles viennent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles. Dieu demeure haut, grand, vraiment ![n 2] »
— Muhammad Hamidullah, 1973.
« Les hommes ont autorité sur les femmes en raison [des qualités] par lesquelles Dieu vous a élevé les uns au-dessus des autres et en raison des dépenses qu'ils prélèvent sur leurs biens [au profit de leurs femmes]. Les [femmes] vertueuses sont sobre et maintiennent intact en l'absence de leur mari ce que Dieu a prescrit de conserver [ainsi]. Exhortez celles dont vous redoutez l'insubordination. Reléguez-les dans des lits à part et sévissez contre elles. Si elles vous obéissent, ne leur cherchez plus querelle. En vérité Dieu est très haut et très grand. »
— Hamza Boubakeur, 1979.
« Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand ! »
— Conseil scientifique islamique de Médine, d'après la traduction de M. Hamidullah, 1984.
«
Les hommes ont autorité sur les femmes,
du fait qu’Allah fait grâce
à certains plus qu’à d’autres,
et du fait qu’ils dépensent leurs biens.
Les vertueuses adorent, et gardent
le mystère de ce qu’Allah garde.
Admonestez celles dont vous craignez la rébellion,
reléguez-les dans des dortoirs, battez-les.
Si elles vous obéissent,
ne cherchez pas contre elles de querelle.
Voici, Allah, le Sublime, le Grand.»
— André Chouraqui, 1990.
«
Les hommes se doivent de se comporter toujours droitement à l'égard des femmes, par la faveur qu'Allâh a accordée aux par rapport à d'autres, et par ce qu'ils ont fait circuler de leurs biens.
Ainsi les femmes intègres se recueillent, gardiennes, devant le mystère, par ce qu'Allâh garde.
Et à celles dont vous craignez l'animosité, admonestez-les alors, et délaissez-les dans les lits, et provoquez un choc chez elles. Alors, si elles restent disponibles vis-à-vis de vous, ne désirez pas de recours contre elles.
Vraiment, Allâh Se révèle Sublime, Magnifique !»
— Maurice Gloton, 2002.
« Les hommes ont autorité sur les femmes en vertu de la préférence que Dieu a accordé aux uns sur les autres et en vertu des dépenses qu’ils font [pour assurer leur subsistance]. Les femmes pieuses sont celles qui ont de la retenue et savent préserver ce que leurs époux ignorent (lil-ghayb) par un effet de la Sollicitude divine. Quant à celles dont vous craignez les incartades, admonestez-les, faites lit à part et corrigez-les ! Si elles vous obéissent [de nouveau] ne cherchez plus à leur nuire car Dieu est Grand et Élevé. »
— Adb Allah (Dominique) Penot, 2007.
« Les hommes ont la charge et la direction des femmes en raison des avantages que Dieu leur a accordés sur elles, et en raison aussi des dépenses qu’ils effectuent pour assurer leur entretien. En revanche, les épouses vertueuses demeurent toujours fidèles à leurs maris pendant leur absence et préservent leur honneur, conformément à l’ordre que Dieu a prescrit. Pour celles qui se montrent insubordonnées, commencez par les exhorter, puis ignorez-les dans votre lit conjugal et, si c’est nécessaire, corrigez-les. Mais dès qu’elles redeviennent raisonnables, ne leur cherchez plus querelle. Dieu est le Maître Souverain. »
— Mohamed Chiadmi, 2007.
« Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des privilèges que Dieu accorde à certains par rapport à d’autres et en raison des biens qu’ils dépensent pour elles. En l’absence de leurs conjoints, les femmes vertueuses sont chastes. Elles préservent ce que Dieu a considéré devoir l’être. En revanche, celles dont vous craignez la sédition, ne vous mettez pas au lit avec elles, vous les reléguerez et vous les battrez, à moins qu’elles ne vous obéissent à nouveau, auquel cas vous les laisserez tranquilles, Allah étant au-dessus, Il est le plus grand. »
— Malek Chebel, 2009.
Selon le récit transmis par l'érudit sunnite Ali ibn Ahmad al-Wahidi au XIe siècle, le verset est révélé après que le Médinois Saad ibn al-Rabi eut frappé sa femme Habiba au visage, à la suite d'un différend de couple. Son beau-père Zayd Abou-Zouhayr se serait adressé à Mahomet pour demander vengeance au nom de sa fille. Ce dernier la lui aurait d'abord accordée, avant de rappeler les protagonistes à la suite de la révélation du verset 34 par l'ange Gabriel, suspendant les représailles[6]. Toutefois, les circonstances des révélations des versets du Coran (asbab al-nuzul al-ayat al-Qur'an) ne sont pas regardées comme fiables pour la recherche universitaire contemporaine[7].
Dans plusieurs hadiths rapportés par Abou Dawoud, Mahomet est vu en train de conseiller la vie de couple de ses fidèles. Parmi les conseils qu'il donne, il incite à ne pas frapper sa femme (certains précisent au visage)[h 1],[h 2],[h 3] et se montre très critique envers les maris violents, obligeant certains à divorcer de leurs épouses[h 4],[h 5]. Abou Dawoud et Ibn Majah transmettent un hadith, dont l’authenticité est débattue — bonne (hasan) ou faible (da'if) —, dans lequel Omar ibn al-Khattâb a entendu de Mahomet dire qu'on ne demandera pas à un homme de donner la raison pour laquelle il a frappé sa femme[h 6],[h 7],[h 8],[h 9]. Un hadith, attribué à Aïcha, épouse de Mahomet, et transmis par Ibn Majah, précise que ce dernier n'a jamais levé la main sur ses esclaves ou ses épouses[h 10]. L'imam Boukhari rapporte que Mahomet aurait interdit de se moquer d'un homme interrogeant d'autres sur les raisons pour lesquels ils battent leurs femmes[h 11]. Dans le Mishkat al-Masabih, Mahomet dit avoir interdit de battre quiconque fait la prière[h 12]. Un autre hadith raconte que Laqit ibn Sabira se plaint que son son épouse eut des paroles vulgaires ; ne voulant pas s'en séparer, Mahomet lui aurait recommandé de la sermonner et de ne pas la frapper comme il le ferait avec une esclave[h 13].
Jurisprudence et relectures
Plusieurs chercheurs affirment que la charia appuie la permission de la violence domestique contre les femmes lorsqu'un homme suspecte son épouse de désobéissance (mauvaise conduite, rébellion, infidélité). Certaines traductions, comme celle de Médine, précisent en note : « pas violemment, mais simplement pour les faire obéir[8]. » Marie-Thérèse Urvoy résume que, selon la doctrine traditionnelle, l'homme a droit de contrainte dans le mariage, et l'épouse ne peut pas aller au-delà de celui du compromis[9]. Les commentaires du Coran du pseudo-Ibn Abbas, des deux Djalal, d'Ibn Kathir et de Maududi indiquent que la correction physique doit être légère, même si Mahomet ne l'appréciait pas et l'ait permise à contre-cœur. Le théologien Al-Qushayri (986-1072) précise dans son commentaire qu'il faut « corriger » une épouse progressivement : il n'est pas nécessaire de la frapper si la réconciliation a eu lieu avant d'arriver à cette extrémité[6].
L'universitaire Sami Bibi et l'islamologue Malek Chebel appellent à reconsidérer le verset dans le contexte de l'Arabie du VIIe siècle, caractérisé par des mœurs archaïques, soulignant que frapper son épouse ne doit pas être considéré comme un impératif au XXIe siècle[10],[11]. D'autres interprètes estiment que cela est incompatible avec les interprétations modernes du Coran et que le sens actuel du verset fut influencé par la société patriarcale : l'imame soufie Anne-Sophie Monsinay — s'appuyant sur le théologien libéral Cyrille Moreno al-Ajami — et la féministe musulmane Asma Lamrabet interprètent ḍaraba (conjugué aḍribūhunna dans le texte) comme signifiant « s'éloigner » ou « se séparer », al-qiwamah comme « responsabilité », et nuchuz comme « impiété » [12],[13],[14]. Par ailleurs, le Pakistanais Ahmed Ali considère que ḍaraba signifie ici « coucher avec son épouse », tandis que Laleh Bakhtiar interprète le terme par « laisser son épouse ». Cependant, la critique historique ne soutient pas cette interprétation libérale car le verbe ḍaraba est ici suivi d'un objet direct ; or les autres sens ne peuvent être employés que « lorsqu'il est suivi d'une préposition ou quand il est employé dans une tournure idiomatique »[15].
Mariages forcés
Sources islamiques

Le Coran permet le remariage entre un homme et une femme si les deux parties sont d'accord, et prescrit de ne pas empêcher cette réunion[16]. Le fait que « les hommes ont autorité sur les femmes »[17] a parfois été interprété pour justifier l'autorité du père ou du tuteur dans le droit de choisir le mari pour une femme, surtout si elle est vierge ou mineure[18].
Certains juristes ont toléré des formes de mariage sans consentement explicite, mais il ne vaut pas toujours approbation : des hadiths racontent que Mahomet aurait alors fait annuler des mariages imposés par un wali[h 14],[h 15],[h 16],[h 17] ou laisser le choix à l'épousée contrainte de divorcer[h 18],[h 19].
Dans le fiqh
Le droit musulman classique oblige que la femme ait un wali (tuteur matrimonial) pour diriger ses épousailles[19]. Le consentement a été sujet de débats, les écoles de jurisprudence n'étaient pas unanimes sur la validité du mariage imposé par le wali de la mariée. Mahomet aurait dit qu'une dame adulte doit être consultée et qu'une vierge doit accorder sa permission avant de la donner en mariage ; sur la manière de la déterminer, le silence de la femme fait foi[h 20].
Il aurait encore dit qu'« il n’y a pas de mariage valide sans tuteur »[h 21], ce qui fut interprété diversement dans le courant sunnite : dans le droit malikite, chaféite et hanbalite, le wali est indispensable et il peut marier une vierge sans son consentement explicite[20],[21] ; dans le droit hanafite, une femme pubère peut consentir au mariage sans l'approbation de son wali[22]. Dans le courant chiite, le droit jafarite demande un consentement libre et explicite et l'accord du wali est obligatoire pour les filles vierges[23] ; le droit zaïdiste permet le consentement implicite, le wali est obligatoire et le mariage forcé est toléré selon les régions[24]. Dans le courant et le droit ibadite, appliqué dans le sultanat d'Oman, le consentement de la femme est requis et le mariage forcé invalide, mais le besoin de l'accord du wali n'est pas toujours explicite[25].
Violences économiques
La domination masculine s'exprime par le contrôle de l'accès à la santé, à l'éducation et à l'emploi des femmes. La violence économique est condamnée comme une faute grave du mari, pouvant justifier le divorce. Cela est contraire à la justice et l'éthique islamique, car l'épouse est censée être autonome financièrement, même si elle ne participe pas aux gains. Le mari a le devoir juridique et religieux de subvenir aux besoins essentiels du foyer (nafaqah) et, de l'autre côté, la femme ne doit pas dépenser les biens de l'homme sans permission, sauf en cas de besoin ou si l'autorisation est implicite[26],[27],[28],[29]. Dans la jurisprudence islamique, plusieurs versets servent de base à garantir le bon entretien de l'épouse (2:223, 4:32 ; 65:6-7).
La violence économique dans l'islam est un sujet sur lequel les études reste relativement limitées. Les abus financiers par le mari sont assez fréquents en Malaisie (56,2 %)[30], en Inde du Nord[31], au Liban (10,8 % — 33 %)[32], en Arabie saoudite (25,3 %)[33] et en Jordanie (53 %)[34]. Les réfugiées syriennes en Jordanie sont plus susceptibles d'être victimes de violences domestiques, y compris économiques[35]. Au Maroc, en 2018, une étude indique que 15 % des femmes mariées interrogées, âgées de 15 à 49 ans, furent victimes de violences au cours des douze derniers mois, y compris économiques[36].
Mutilations génitales féminines
Les mutilations génitales féminines (MGF ; en arabe : khifâd) sont courantes dans plusieurs pays d'Afrique et de l'Asie du Sud-Est — notamment la Somalie, le Soudan, l'Indonésie ou la Malaisie. Aussi appelées « circoncision féminine », les organes génitaux externes féminins sont retirés partiellement ou totalement pour des motifs non médicaux. Un hadith d'Abou Dawoud fait référence à cette pratique culturelle : il met en scène Mahomet recommandant à une exciseuse médinoise de ne « pas couper sévèrement, car cela est meilleur pour une femme et plus désirable pour un mari »[h 22]. Le droit malikite et le droit hanafite considèrent la pratique comme recommandable mais optionnelle (sunnah) ; le droit chaféite reconnaît la pratique comme obligatoire (wajib) ; le droit hanbalite est divisé entre la les juristes l'estimant obligatoire ou ceux l'estimant facultative mais honorable (makrumah)[37]. Le droit chiite (notamment duodécimain) n’a pas de position canonique clair sur la pratique, mais les MGF sont généralement permises tant que cela ne porte pas préjudice à la fille[38]. Les MGF sont pratiquées dans certains milieux omanais, mais relèvent davantage de la coutume que du droit ibadite, qui ne considère pas cela comme un enseignement divin[39].
Le hadith transmis par Abou Dawoud a traditionnellement été considéré comme comme hasan li ghayrihi, « bon car rapporté par d'autres ». Plusieurs autorités religieuses musulmanes contemporaines ré-évaluèrent cette affirmation pour classer ce hadith comme inventé (mawdu) ou faiblement authentique, en l'absence de mention coranique ou de hadiths authentiques (sahih). Considérant que cette pratique est sans fondement religieux légitime, ces autorités considèrent qu'elle doit être condamnée selon le principe de non-nuisance (lâ dharar wa-lâ dhirâr)[37],[40],[41],[42],[43],[44].
Violence envers les enfants
Châtiments corporels
Selon un hadith transmis par Abou Dawoud, dont l'authenticité est évaluée comme hasan-sahih, Mahomet aurait dit : « Ordonnez à vos enfants de prier lorsqu'ils atteignent sept ans, et battez-les (ḍaraba) pour cela lorsqu'ils atteignent dix ans ; et arrangez leurs lits [pour dormir] séparément »[h 23]. Dans un autre, rapporté par Boukhari et Muslim, un compagnon aurait vu Mahomet embrasser son petit-fils Hassan ibn Ali. Il lui dit alors qu’il n’avait jamais embrassé ses propres enfants, ce à quoi Mahomet répondit : « Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde [aux enfants], aucune miséricorde ne lui sera accordée »[h 24],[h 25].
Le fiqh classique est strict sur les châtiments corporel envers un enfant : la violence doit être minimale, être utilisée en dernier recours, ne pas être infligée par ou avec colère, ne pas le blesser ou le frapper à des zones interdites — tête, visage, cou, dos, ventre, articulations, parties génitales et fragiles. Son application doit avoir une portée éducative, sans être humiliante ou vengeresse, tout en respect la dignité de l'enfant, ainsi que la législation du pays dans lequel on se trouve[45],[46]. Les juristes recommandent des méthodes douces avant 7 ans, tandis que les châtiments corporels doivent être modérés et prudents jusqu'à 10 ans, âge à partir duquel ils peuvent être possibles si nécessaires, mais toujours respectueux de l'enfant[45],[47].
Cependant, l'application de ces limites demeure difficilement vérifiable et variable d'un milieu à un autre. De plus, cette pratique est, aujourd’hui, l’objet de débats théologiques et juridiques, au regard des connaissances actuelles sur les effets psychologiques et sociaux des violences éducatives ordinaires. L'interdiction des châtiments corporels des envers les enfants est seulement restreinte au niveau scolaire ou n'est pas explicitement interdite au niveau familial dans beaucoup de pays musulmans, la culture traditionnelle limitant l'avancée ou l'application des protections légales envers les enfants. Des enquêtes estiment à ⅓ des enfants victimes de punitions corporelles à la maison, mais la tendance à la baisse[45],[47],[48],[49],[50].
Mariages précoces

Sources islamiques
Le verset 4 de la sourate de la Répudiation est souvent cité comme une autorisation implicite de marier les enfants :
« Celles d'entre vos épouses qui ont atteint la ménopause et pour lesquelles vous concevez un doute devront observer un délai de trois mois ; il en va de même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles ; le délai imparti aux femmes enceintes s'étend jusqu'à leur accouchement et Dieu facilitera la tâche de celui qui se garde de Lui. »
— Abd Allah (Dominique) Penot, 2007.
Les plus importants commentaires coraniques sont unanimes que « celles qui n'ont pas encore eu de règles » désignent les filles pré-pubères et les femmes aux menstrues discontinues, jeunes ou d'âge avancé[51].
Les grands recueils de Mouhammad al-Boukhârî, Muslim ibn al-Hajjaj et Abou Dawoud attribuent plusieurs hadiths à Aïcha, fille d'Abou Bakr, racontant qu'elle a épousé Mahomet à six ou sept ans et que le mariage fut consommé à neuf ans[h 26],[h 27],[h 28],[h 29] ; un hadith transmis par An-Nasa'i affirme que le mariage et sa consommation ont tous deux lieu à neuf ans[h 30]. Dans un autre transmis par Ibn Majah, elle aurait dit se souvenir qu'il jouait avec elle et ses amies à la poupée[h 31]. Un mariage à six ou sept ans et une cohabitation à neuf ou dix ans est mentionné sans jugement de valeur par Ibn Ishaq, au viiie siècle, ajoutant qu'elle était la seule vierge que Mahomet épousa et que la dot (mahr) était de 400 dirhams[52]. Au IXe siècle, Ibn Saad développe que cette union est arrangée avec Abou Bakr, car Mahomet n'appréciait pas qu'Aïcha soit fiancée à Jubayr ibn Muṭʽim, celui-ci étant païen et non musulman[53].
De telles unions étaient courantes à l’époque, la consommation du mariage étant généralement différée jusqu'à ce que la jeune fille soit prête, c'est-à-dire pubère, physiquement ou mentalement. Ces hadiths servent fréquemment de référence dans les écoles juridiques musulmanes pour établir les règles concernant le mariage des jeunes filles ; des débats ont opposé des savants affirmant que l’âge de maturité pouvait varier, à d’autres cherchant à fixer un âge minimal légal[54],[55]. La véracité historique de l’anecdote et de l’âge d’Aïcha lors de son mariage sont rarement questionnés avant le XXe siècle, quand certains chercheurs musulmans ont réexaminé les sources pour soutenir qu’elle avait environ seize ans à ce moment[56],[57],[58],[59].
Évolutions du fiqh
Comme les mineurs ne peuvent pas faire une déclaration valide devant la loi, le wali doit organiser le mariage et est appelé wali mudjbir (« tuteur contraignant », à rapprocher de l'arabe idjbar)[19]. Une fille vierge peut-être mariée par son père ou grand-père contre son gré mais, au XIe siècle, le juriste chaféite Al-Juwayni s'est opposé à ce droit[60]. L'école hanafite permet à tout homme d'être le wali mudjbir d'une vierge, tout en donnant à la jeune fille le droit, à sa majorité, de demander que son mariage soit déclaré nul (faskh) par le cadi, si le wali n'est pas un ascendant. L'homme peut exiger des rapports conjugaux et l'obéissance envers lui à son épouse[19].
L'islam a fait la distinction entre l'âge de capacité matrimoniale, généralement lié à la puberté, et l'âge minimum au mariage, en dessous duquel aucune union n'est concevable. Traditionnellement, la charia et le droit ottoman ont codifié l'âge de maturité sexuelle à 9 ans pour les filles et 12 ans pour les garçons, avant d'être relevés entre 13 et 16 ans pour les filles d'une part, et 15 ou 16 ans pour les garçons d'autre part. L'âge put être abaissé sur preuves de maturité sexuelle. Le droit de la famille ottoman prescrivait l'âge de capacité matrimoniale à dix-huit ans pour les garçons et dix-sept ans pour les filles, faisant qu'en dehors de ces conditions, le mariage était irrégulier (fâsid) et juridiquement nul tant qu'il n'était pas consommé[19].
En Égypte, les réformes de 1923 et 1931 établissent que le mariage ne dépend plus de la puberté : il est fixé à 18 ans pour les garçons et à 16 ans pour les filles. Aucun mariage ne peut être enregistré, même avec l'apport de preuves de la maturité sexuelles. En Israël, la réforme de 1950 a supprimé les clauses de défense basées sur la maturité physique ou le consentement du tuteur dans les affaires de mariage précoce. Parallèlement, une nouvelle disposition a autorisé le juge de district à approuver le mariage d’une jeune fille enceinte, ayant accouché, ou ayant atteint seize ans à partir de 1960. En 1960, la loi soudanaise permettait de marier une fille prépubère d'au moins dix ans, si le tribunal donnait son accord en cas d'inquiétudes sur sa moralité[19].
Dans certains pays de droit musulman, un adolescent pubère peut être autorisé à se marier avant d'être en pleine capacité matrimoniale, durant une période transitoire de deux ou trois ans, moyennant l'accord du wali et l'autorisation du juge — à l'exception notable du droit hanafite. La Jordanie est le premier État à interdire les mariages avec une disparité d'âge importante : dans le cas où la mariée a moins de 18 ans, son époux ne peut avoir plus de 20 ans, à moins que le juge établisse le consentement éclairé de la mariée et que le mariage soit dans son intérêt. Dans le Yémen du Nord, l'union d'un garçon de moins de 15 ans était considérée comme invalide, tandis que la législation des autres États de la région évitent d'aborder la question, laissant souvent les tribunaux locaux le soin de valider ces union lorsque la puberté est atteinte. Dans le Yémen du Sud, la loi interdisait les unions impliquant un écart supérieur à vingt ans, sauf si la femme a 35 ans révolus[19].
Fréquence du phénomène

En , Le Monde rapporte que de nombreuses familles pakistanaises pauvres marient leurs filles mineures afin de percevoir leur dot, malgré l'interdiction légale des mariages avant 16 ou 18 ans selon les régions. Ce phénomène s'est accentué dans les zones touchées par des inondations provoquées par le dérèglement climatique et où l'application du droit pakistanais reste limitée[61].
La loi irakienne dispose que le mariage ne peut se contracter qu'à 18 ans révolus ou à 15 ans après avis d'un juge ; mais selon un article de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile publié en , 25,5 % des femmes mariées l’avaient été avant 18 ans et 5,2 % avant 15 ans au Kurdistan irakien. Cela s'explique par la pauvreté importante dans le pays et par l'ancrage fort du droit coutumier, tel que celui de la fasliya (mariage soudant l'alliance entre deux clans) ou de la nahwa (droit d'un cousin à épouser sa cousine ou de choisir son époux) ; les mariages temporaires, autorisés dans l'islam chiite, peuvent être détournés à des fins d'exploitation sexuelle, notamment lorsqu’ils impliquent des mineures[62].
Depuis 2019, l'âge légal du mariage en Syrie est fixé à 18 ans pour les deux sexes ; le code de 1950 le fixait précédemment à 17 ans pour les filles[63]. Le mariage peut toujours être permis à 15 ans avec l'accord du wali et du juge[64], qui dispose d'un pouvoir d'appréciation si une trop grande différence d'âge compromet le bien-être des conjoints[19]. Avec les années, la pratique du mariage d'enfants est devenue une question importante dans le pays depuis le début de la guerre civile syrienne en 2011, compromettant l'application du droit. Avant le conflit, 13 % des femmes syriennes de 20-25 ans étaient mariées avant l'âge légal et, dans les camps de réfugiés syriens en Jordanie, le taux de mariage d'enfants atteint 32 % au début de l'année 2014. Hayat Tahrir al-Cham, organisation armée djihadiste actrice dans le conflit, permet le mariage d'enfants sans minimum d'âge et leur enregistrement. Cette pratique est amplifiée par des facteurs tels que la pauvreté, les déplacements forcés et les contraintes sociales[65].
En 2008, l'Allemagne enregistre 3 443 cas de mariages forcés, mais le nombre réel est plus important. Les statistiques indiquent que 44 % des personnes touchées sont de nationalité allemande et issues de l'immigration ; 40 % des victimes ont entre 18 et 21 ans ; ⅓ ont 17 ans ou moins ; 83,4 % des parents des victimes pratiquent l'islam. Les ⅔ des personnes menacées ou victimes de mariages forcés grandissent dans un milieu familial violent[66].
Selon les statistiques au Royaume-Uni, il y eut 240 mariages forcés en 2024 ; 85 (35 %) des victimes ont au-dessous de 17 ans et 171 sont des filles (71 %). Parmi les pays où le mariage doit avoir lieu, où il a eu lieu ou ceux où le mari réside, le Pakistan revient 107 fois (45 % du total) et d'autres pays musulmans sont fréquemment mentionnés. Le rapport n'a pas de statistiques religieuses et note que le problème n'est « pas spécifique à un pays, une religion ou une culture »[67].
Violence envers d'autres parents
Personnes âgées
Le fiqh enseigne que le respect envers les parents est une des plus grandes obligations d’un musulman, la maltraitance est formellement interdite (haram) et considérée comme un péché grave[68],[69].
Une étude, publiée en 2013, indique que 27 % des femmes et 20 % des hommes kirghizistanais disent être victimes d'abus, notamment financiers[70]. Une étude de 2022, menée en Arabie saoudite auprès de 444 personnes âgées, révèle que 88,3 % présentent des symptômes de maltraitance, jouant une impact négatif sur leur santé[71]. En Iran, une étude de 2025 rapporte que 71,1 % des participants dirent être victime de maltraitance, au moins une fois dans l'année écoulée. Le taux de maltraitance est extrêmement variable d'une région à l'autre, allant de 36 % (Ispahan) à 75,4 % (Ardabil)[72]. Une autre étude de 2025, montre que 43,7 % des participants égyptiens reconnaissent des abus (physiques, psychologiques, financiers) et des négligences envers eux, y compris venant des soignants. La même étude, menée auprès d'adultes allant de 18 à 65 ans et avec une participation féminine 70,4 %, dévoile aussi une forte sensibilisation aux diverses formes de maltraitance dans le gouvernorat d'al-Hodeïda, au Yémen, mais des raisons culturelles ou politiques empêchent une prise en charge efficace[73].
Hommes
Selon une étude Arab Barometer de 2019, il y a plus de victimes masculines que de femmes victimes de violences familiales en Algérie (34 % contre 16 %), en Irak (49 % contre 17 %), en Jordanie (48 % contre 11 %), en Libye (66 % contre 17 %), en Palestine (51 % contre 18 %), au Soudan (41 % contre 25 %), en Tunisie (52 % contre 32 %) et au Yémen (70 % contre 19 %). Ils sont minoritaires par rapport aux femmes en Égypte (35 % contre 29 %), au Liban (56 % contre 18 %) et au Maroc (35 % contre 29 %)[74].
La violence familiale envers les hommes existe et est interdite par le fiqh ; souvent invisible et taboue, la reconnaissance et la prise en charge des hommes victimes de violence restent faibles dans de nombreuses sociétés musulmanes. Un enquête, menée en 2021 auprès de 3 000 marocains âgés de 15 à 74, rapporte que 42 % ont subi un acte de violence domestique au cours des douze derniers mois, dont 37 % de violence psychologique et 11 % de violence physique. La violence est plus répandue chez les hommes de 15 à 34 ans, célibataires et de niveau scolaire supérieur. 31 % du total des participants fut victimes de violences conjugales[75].
Approches juridiques et sociologiques
Mobilisations sociales et religieuses
Selon l'activiste féministe et ouléma Zainab Alwani, au cours des années 2000 et 2010, une partie de la communauté musulmane a commencé à reconnaître l'existence de la violence familiale parmi les musulmans, se mobilisant pour faire de la prévention et apporter des solutions adaptées contre ce phénomène[76].
Nada Ibrahim et Mohammad Abdalla affirment que l'idéologie patriarcale attribuant un statut inférieur aux femmes est plus responsable des violences familiales dans l'islam, que la religion elle-même qui ne servirait qu'à légitimer la domination masculine. La situation pour les femmes est différente d'un pays à un autre, qu'il ait ou non une population en majorité musulmane. De plus, la Sunna s'oppose aux violences familiales comme toutes formes d'oppression, car le couple musulman doit être harmonieux et juste. Il leur semble même qu'une meilleure connaissance de la religion révèle une réduction importante du risque de violences familiales[77].
Aux États-Unis d'Amérique, des groupes, des refuges et des organisations nationales musulmanes (telles que le Peaceful Families Project, l'Islamic Society of North America et l'Islamic Social Services Association) sont créées pour informer des musulmans et agir contre la violence domestique. En 2010, à Washington D.C., un groupe d'imams mené par le Peaceful Families Project, représentant les communautés musulmanes aux États-Unis, a signé une déclaration publique contre la violence domestique[76]. Dans les communautés musulmanes américaines, les victimes de violences domestiques ont plus de difficultés à obtenir de l'aide en raison de leur identité religieuse et leur origine étrangère[78].
Réformes juridiques
Certains érudits musulmans, tel que le juriste Ahmad Shafaat, affirment que l'islam autorise le divorce des femmes en cas de violence domestique[79]. Il peut y avoir des obstacles à cela : par exemple, dans les sociétés musulmanes d’Asie du Sud-Est, des facteurs tels que la stigmatisation sociale, la pression familiale, le manque d’éducation juridique et la dépendance économique des femmes freinent souvent leur possibilité d’exercer pleinement ce droit[80]. Le droit singapourien, turc et tunisien permet aux époux de divorcer pour les mêmes motifs ; le divorce par répudiation unilatérale du mari (talâq) n'est pas reconnu en Turquie ou en Tunisie. L'Algérie, la Tunisie et la Turquie permettent le divorce en cas de violences ; le viol conjugal est puni en Turquie[22].
En , l'agression de l'animatrice de télévision Rania al-Baz par son mari est médiatisée et met en lumière le tabou de la maltraitance en Arabie saoudite[81],[82]. Les violences familiales sont traditionnellement considérées comme d'ordre privé, mais le pays vote une loi en pour sanctionner les abus sexuels et physiques, tant domestiques que sur le lieu de travail : les peines peuvent aller jusqu'à un an de prison et 13 000 dollars d'amende, des abris sont mis à dispositions des victimes de violence domestique[83]. Cependant, la mise en œuvre effective de cette loi reste limitée et, en 2015, 35% des Saoudiennes sont victimes de violence domestique[84].
Aux Émirats arabes unis, le , la Cour suprême fédérale confirme le droit du mari de « châtier » son épouse et ses enfants par des violences physiques, à condition que cela ne laisse aucune marque et ne dépasse pas les limites prescrites par la charia, conformément à l'article 53 du code pénal émirien. Par ailleurs, l'article 56 du code du statut personnel des Émirats oblige les femmes à « obéir » à leur mari[85]. Cette décision suscite de vives critiques de la part du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, de Human Rights Watch, ainsi que d'experts en droit[86],[87],[88],[89]. En et , les Émirats acceptent plusieurs résolutions des Nations Unies pour lutter contre les violences conjugales et envers les enfants[86]. Selon Amnesty International, la mention du droit de « discipliner » sa femme est supprimé en 2016, tandis que celle d'une « obéissance courtoise » envers le mari est abolie fin 2019. Cependant, en 2020, l’article 72 attribuait encore au juge le pouvoir de décider si une femme mariée pouvait quitter le domicile conjugal et exercer une activité professionnelle[90].
En 2019, seize pays musulmans ou à forte population musulmane — parmi lesquels l'Algérie, le Bruneï, la Palestine ou la Turquie — interdisent les mariages contraints (idjbar) : quel que soit leur âge, les deux parties du couple doivent consentir clairement et celui du wali est généralement obligatoire pour la mariée. Au Bahreïn, le droit sunnite interdit spécifiquement au wali de contraindre la femme à se marier ; le consentement du wali n'est pas requis dans le droit chiite. Dans dix-huit pays, l’enregistrement du mariage est obligatoire pour être reconnu. Une écrasante partie des pays à majorité ou à forte population musulmane a codifié l'âge minimum de mariage à 18 ans minimum. Certains font figure d'exception : l'Algérie l'a relevé à 19 ans en 2005 ; l'Égypte l'a passé de 16 à 18 ans pour les filles en 2008 ; l'Iran l'autorise légalement à 13 ans pour les filles et à 15 ans pour les garçons, le Yémen à 15 ans pour tous les sexes. Dans plusieurs pays, un juge peut l'autoriser avant l'âge légal si « nécessaire » pour les époux, parfois sans qu’un âge minimal strict ne soit fixé par la loi[22].