Contrat de société en droit français

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En droit français, le contrat de société est un acte juridique, par lequel un ou plusieurs associés conviennent d'affecter des apports à une entreprise commune, en vue de réaliser et de partager des bénéfices, ou de profiter des économies qui en résultent. Ce contrat spécial est défini à l'article 1832 du Code civil, et régi par des dispositions spécifiques du Code civil et du Code de commerce, selon la forme de la société.

L'un des premiers textes à donner des garanties au Contrat de société en droit français sur le plan comptable, favorisant l'association en limitant les risques, fut la Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales.

Les conditions de validité

Les conditions générales de validité des contrats

Le consentement des associés

Le consentement est à l'origine du contrat. Le consentement des associés doit être réel, sincère et non simulé sinon on se trouve en présence d'un associé de complaisance ou d'un prête-nom. De plus, le consentement ne doit pas être vicié c'est-à-dire entaché d'erreur, de dol, de violence et de lésion. Les fondateurs dressent une promesse de société en attendant de confirmer leur volonté de contracter. Généralement, les vices du consentement sont invoqués dans les cessions de parts sociales ou dans une augmentation du capital..

L'erreur

La jurisprudence a admis à plusieurs reprises la nullité pour erreur d'un contrat de société. Mais elle a considéré que l'erreur invoquée devait porter soit sur la substance, soit sur la personne.

Elle admet l'erreur sur la substance lorsque l'un des associés avait commis une erreur sur l'étendue de sa responsabilité aux dettes de la société (par exemple, quelqu'un qui pensait que c'était une société de capitaux alors que c'était une société de personnes) ou encore une erreur sur la nature de l'apport réalisé (par exemple, un associé qui croyait que son apport était un apport de jouissance alors qu'en réalité le contrat mettait à sa charge un apport en pleine propriété ; avec l'apport en jouissance, l'associé ne perdait pas la qualité de propriétaire du bien).

La Cour de Cassation admet l'erreur sur la personne, bien qu'elle soit un moyen peu invoqué devant cette cour, lorsque l'erreur avait un caractère déterminant du consentement. Dans la pratique, cette erreur est invoquée pour les sociétés de personnes caractérisées par un fort intuitu personæ

Le dol

Il faut qu'il y ait eu des manœuvres dolosives déterminantes du consentement.

Lorsque le vice du consentement est établi il emporte la nullité du contrat de société. Toutefois, pour certains types de sociétés, cette règle est inversée. En effet l'article L235-1 du code de commerce prévoit qu'en ce qui concerne les SARL et les Sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter d'un vice du consentement à moins que celui-ci n'atteigne tous les associés fondateurs (signataires du contrat).

Ainsi la règle est inversée, la nullité pour vice du consentement est l'exception, la preuve du vice ne suffit plus il faut prouver également que tous les associés ont leur consentement vicié.

La capacité

En principe toute personne physique comme morale peut adhérer à une société. Mais il existe des incapacités différentes selon le type de sociétés (en ce qui concerne les mineurs, les époux, les étrangers, les personnes interdites).

L'objet social

En matière de contrat de société, l'objet social est « le type d'activité choisi par la société dans ses statuts »[1] et correspond à l'entreprise commune visée par l'article 1832 du Code civil. L'objet social se distingue de la cause de la constitution de la société, à savoir l'enrichissement des associés qui peut résulter du partage des bénéfices, ou des économies réalisées. L'objet social doit être licite et déterminé. La licéité de l'objet social s'entend de sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs[2]. La détermination de l'objet social correspond au respect du principe statutaire des sociétés, selon lequel la sphère d'activité des sociétés « est limitée à l'objet en vue duquel elles ont été créées »[3]. Les praticiens s'efforcent de formuler l'objet social de la façon la plus extensive afin d'éviter d'avoir à modifier les statuts, mais cette pratique emporte des risques supplémentaires pour les associés.

Les conditions spécifiques au contrat de société

La pluralité d'associés

Cette condition n'est pas obligatoire pour la constitution des sociétés unipersonnelles. Deux personnes au minimum sont exigées pour la constitution de sociétés de personnes. Quatre personnes sont requises pour les sociétés en commandite par action, sept personnes pour les SA.

La pluralité d'associé est donc parfois nécessaire à la constitution de la société et, quand elle est requise par la loi, elle doit aussi perdurer tout au long de la vie de la société sous peine de voir cette dernière être dissoute judiciairement à la demande de tout intéressé, si cette situation se perpétue à l'expiration d'un délai d'un an.

Le tribunal peut accorder un délai maximum de six mois pour régulariser la situation. Cette règle est non applicable i) en cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une SARL, qui devient dans ce cas, une EURL, ou ii) en cas de réunion en une seule main de toutes les actions d'une SAS, qui devient une SASU (Société par actions simplifiée unipersonnelle).

L'affectio societatis

Pour la quasi-totalité des juristes, l'affectio societatis constitue un élément indispensable à la validité de la société ; qu'il s'agisse d'une société de droit ou d'une société créée de fait.

C'est l'élément moral du contrat de société. C'est l'intention de s'associer, c'est-à-dire la volonté d'agir ensemble dans un but commun qui est la réalisation et le partage du bénéfice. La présence ou l'absence de l'affectio societatis s'apprécie généralement par rapport aux comportements des associés, à leur investissement dans la vie de l'entreprise et sa gestion.

Pour la jurisprudence, c'est une collaboration effective à l'exploitation dans un intérêt commun, et sur un pied d'égalité avec les autres associés. Collaborer signifie concourir activement aux activités sociales, à l'administration des affaires sociales ou à son contrôle. Sur un pied d'égalité exclue qu'un associé soit subordonné à un autre.

L'existence de la société est conditionnée à cette notion. Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une société d'apporter la preuve de l'existence de cet élément. C'est un concept à géométrie variable car créer une société avec un ami est différent du fait d'acheter des actions d'une SA « X » cotée en bourse.

L'obligation d'un apport

Chaque associé doit faire un apport. Le mot « apport » désigne à la fois une opération juridique et l'objet de cette opération :

  • Une opération juridique : elle consiste à mettre à la disposition de la société des biens et droits, des connaissances, un savoir-faire ou son travail, en échange de droits sociaux (parts d'intérêts, parts sociales, actions). L'apport peut être fait en propriété ou ne porter que sur la jouissance des biens et droits.
  • L'objet de cette opération juridique : le bien ou le droit procuré. Les apports ont tous en trait commun d'être destinés à permettre à la société de réaliser son objet social.

La vocation de chaque associé à une part du résultat social

Le droit de partager les bénéfices est le droit pour chaque associé de venir au partage du profit réalisé par la société, après qu'une décision sociale en a permis la distribution au moins partielle.

  • Le partage d'un bénéfice : le dividende est la part du bénéfice distribuée et effectivement versée aux associés. Il se fera le plus souvent en numéraire ou en nature (nouveaux titres de la société, titres d'une tierce société détenus en portefeuille, ou tout autre élément d'actif).
  • Le partage des pertes : en théorie, les pertes ne peuvent être constatées que lors de la dissolution de la société, puisque la valeur de certains biens varie en cours de société (immeuble, …). La pratique tend toutefois à les constater tous les ans, ce qui n'entraîne pas forcément l'obligation pour l'associé de les combler. La contribution au partage des pertes en cours de société se fait indirectement : un associé qui veut céder ses droits sociaux, et qui les vend à perte à la suite d'une dépréciation du titre due à la diminution de l'actif net de la société ; une diminution du capital en cours de société afin de rétablir la parité entre les valeurs nominale et réelles des titres, entraîne soit une diminution du nombre de titres détenus par chaque associé, soit une diminution de leur valeur nominale.

Le partage a normalement lieu en proportion de la valeur de l'apport sur le montant total du capital. Chacun des droits sociaux revient aux associés comme un droit, entre autres, à une quotité dans le résultat.

Les auteurs anciens et la jurisprudence étaient attachés au principe de l'égalité absolue des associés nonobstant l'importance respective des apports. L'article 1844-1 al.1 du code civil français énonce aujourd'hui le principe de la proportionnalité, mais cette règle est supplétive : les statuts peuvent prévoir d'autres modes de répartition, et peuvent même stipuler une répartition variable des bénéfices et pertes selon les associés.

Cet article prohibe toutefois les clauses léonines des statuts, excluant un associé de tout droit aux bénéfices ou l'exonérant de toute contribution aux pertes.

Les statuts

L'article 1835 du code civil français (toutes les sociétés) et l'article L 210-2 du code de commerce (sociétés commerciales) énoncent les mentions devant figurer dans les statuts. À défaut, tout intéressé peut en demander la régularisation. La nullité n'est encourue que si le défaut de mention est dû à un vice du consentement.

Les statuts doivent être rédigés. S'il existe des apports d'immeubles, un acte notarié sera nécessaire. S'il n'existe pas d'immeuble, on a le choix entre rédiger un acte sous seing privé ou un acte authentique.

Les statuts comportent des mentions obligatoires pour toute société. Il s'agit de l'indication de la forme de la société, l'objet social, la dénomination social, le siège social, montant du capital social et durée de la société (la durée maximale d'une société est de 99 ans renouvelables indéfiniment).

Il existe également des mentions imposées par la loi, variables selon le type de société. De même, il existe des mentions facultatives qui sont diverses en fonction de la volonté des associés. On peut y trouver des clauses statutaires limitatives de pouvoirs qui concernent les pouvoirs des dirigeants et qui viennent encadrer les pouvoirs légaux qui lui sont attribués; ou une clause d'agrément de cession d'actions (instaurant le besoin d'un accord pour pouvoir vendre ses parts).

Toute clause spécifique et facultative est envisageable à condition qu'elle n'aboutisse pas à écarter une règle légale impérative.

La sanction des irrégularités de constitution

La personnalité morale

Notes et références

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