Loi de Beaumont

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La loi de Beaumont est une charte promulguée pour la première fois en 1182 par Guillaume aux Blanches Mains, archevêque de Reims, qui visait à organiser l'affranchissement de la commune de Beaumont-en-Argonne (Bellus mons, à l'époque). La loi libérait la localité de toute servilité envers le seigneur du lieu et autorisait à l'élection de mandataires locaux (magistrat), en échange de redevances.

Le document, écrit primitivement en latin, reprenait les principes de la Willelmine[1] accordée la même année aux Rémois. Elle fut par la suite appliquée pour l'affranchissement de plusieurs villes du nord-est de la France, du sud de la Belgique et du Grand-duché de Luxembourg.

Elle fut abrogée en Belgique en 1775 par l'impératrice Marie-Thérèse, et fut invoquée en France jusqu'à la Révolution en 1789.

« Sur la fin XIIe siècle, parut en Champagne une charte qui fut regardée comme une espèce de météore, parce que les hommes y sont comptés pour quelque chose. La liberté et la propriété présidèrent à sa rédaction. »[2].

Elle est concédée par Guillaume aux Blanches Mains, archevêque de Reims[3],[4]. Ce prélat de la ville de Beaumont-en-Argonne donna cette charte à sa nouvelle colonie en 1182. Elle fut publiée en latin et en français et contient 58 articles. On en trouve le texte français dans l'Histoire de Lorraine de dom Calmet, tome 2, aux preuves, page 537. Le texte latin se trouve dans le dépôt de la chambre des comptes de Bar.

La sagesse de cette loi opéra une révolution non seulement dans le petit pays d'Argonne où elle se trouvait établie mais encore dans les provinces qui l'entouraient : la Lorraine, le Barrois, le Verdunois, la Champagne. Les choses en vinrent au point que les seigneurs ne se tenaient plus assurés de conserver leurs hommes s'ils ne consentaient à leur jurer la loi de Beaumont.

Le Clermontois qui dans la plus grande portion fait partie du pays d'Argonne marqua bientôt aux seigneurs qui le gouvernaient le désir plus vif d'être régis par la loi de Beaumont. Elle fut accordée à la plupart et peut-être à tous lieux qui composent le Clermontois. Plusieurs ont conservé les chartes particulières. Celle de Varennes, donnée par Thiébaut II de Bar, date de (dom Calmet, ibid., Preuves, p. 458) et celle de la ville de Stenay fut antérieure puisqu'on la trouve rappelée dans une charte du prince du mois de . Stenay n'est qu'à deux lieues de Beaumont. C'est la même forêt de Dieulet qui donne des bois à Beaumont et Stenay.

On reconnaît au reste l'effet de cette loi à des signes certains dans les lieux où elle a été établie et qui ont su en conserver la possession. Quand on trouve dans les lieux du Clermontois des fours et des moulins banaux au profit du seigneur et, en faveur des habitants, une justice municipale des bois communaux chargés du chauffage des fours et la possession de pêcher en la rivière on peut se tenir assuré que ces lieux ont été jurés à la loi de Beaumont.

Principaux articles de la charte

Art. 1. Que chaque bourgeois qui aura maison la ville de Beaumont payera au seigneur 12 deniers chaque année, sous peine de deux sous d'amende.

Art. 2. Qu'il sera loisible aux bourgeois de vendre et d'acheter dans la ville de Beaumont sans vinaige et sans tonnelieu payer.

Art. 3. Que chaque fauchée de prés payera quatre deniers le jour de la fête de saint Rémi.

Art. 4. En la terre qui est cultivée vous payerez de douze gerbes, deux et, en la terre qui sera mise de bois à champs, vous payerez de quatorze gerbes, deux.

Art. 5. Nous ferons fours en la ville de Beaumont qui nôtres seront auxquels vous apporterez votre pain à cuire par ban et de 24 pains, vous payerez un.

Art. 6. Nous y ferons aussi moulins où vous viendrez moudre par ban ou au moulin de l'Estagne et de 20 septiers vous payerez un.

Art. 7. Si aucun homme est accusé de ses dîmes, ou de ses terraiges, ou du ban des moulins, ou du fond brisé, qu'il s'en purgera par son serment seul.

Art. 8. À ces choses nous vous octroyons l'usage des eaux et des bois si comme entre vous et les hommes de Lestague et les hommes d'Oüe, et les frères de Belva, divisé sera.

Art. 9. En la ville de Beaumont li jurés seront établis et li maires aussi qui nous jurera seauté et répondra à nos ministres des rentes et des issues de la ville. Maire, ni les mairiers, ni les jurés ne demorront en leurs offices que par un an, si ce n'est par le consentement de tous.

Art. 28. Ce qui sera fait devant les jurés sera séant et stable, sans contredire.

Art. 54. L'archevêque donnera procuration pour le plaid général trois fois l'an au mayeur et aux jurés, pour chacune fois cinq sous ; et li maire et jurés tant qu'ils seront en leurs offices seront quittes chacun de la rente d'une mesure et d'un courtis.

Les autres articles concernent l'établissement et la juridiction des maire et échevins dans la ville de Beaumont et les autres concernent la propriété des bois des habitants de ce lieu.

L'extension de la charte

Lecture de l'arrêt du Conseil d'État du 9 mai 1769

Références

Bibliographie

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