Lois de Rolland
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Les lois de Rolland ou lois du service public sont une série d'exigences qui s'appliquent à l'ensemble des activités de service public en France, nonobstant les facteurs de variations qui caractérisent ces activités[1].
Les lois de Rolland, dégagées par Louis Rolland en 1928[2], organisent et systématisent les principes du service public et les regroupent en trois grandes catégories : la continuité, la mutabilité et l'égalité.
Il faut ensuite attendre 1938 pour qu'il reconnaisse à une personne morale de droit privé la possibilité de gérer un service public sans contrat passé avec l'administration (arrêt Caisse primaire et protection du [évasif]).
Ces principes sont ensuite déclinés en sous-catégories[3].
L'exigence de continuité commande la possibilité pour les usagers de bénéficier des activités de service public en toute circonstance[4].
Ce principe de continuité de service public est un principe à valeur constitutionnelle (PVC) dégagé par le Conseil constitutionnel par une décision "Droit de grève à la radio et à la télévision" (DC du ), décision relative à la loi modifiant les dispositions de la loi no 74-696 du sur la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail[5].
S'il s'entend au sens strict pour ce qui concerne les services vitaux, le principe de continuité du service public n'a pas une valeur absolue. Cette exigence doit en effet composer avec le droit de grève dont dispose les agents publics[6]. La conciliation de ces deux principes s'illustre donc d'une part par la privation pour certains agents du droit de grève (services publics opérant dans le domaine régaliens, par exemple les policiers ou les gendarmes[7]). D'autre part, le principe de continuité s'entend de manière plus souple pour les autres services publics. Seul un service minimum est exigé.
Il revient alors à tout chef de service de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services chargés de pourvoir aux besoins essentiels du pays. Il peut à ce titre réquisitionner du personnel (CE, 1976, Section syndicale CFDT du Centre psychothérapeutique de Thuir[8]).
Le principe d'adaptabilité ou de mutabilité
Le principe de mutabilité implique que l’administration est en droit de prendre des mesures modifiant l’organisation et le fonctionnement de services publics.
La jurisprudence de principe en la matière est l'arrêt "Société TV6" du Conseil d'État (CE, Ass., 1987, Soc. TV6[9]) d'après lequel il est toujours loisible pour l’administration de modifier les règles de diffusion[10].
Les usagers n’ont donc pas de droit acquis au maintien d’un règlement relatif à l’organisation d’un service public (CE Sect., 1961, Vannier[11])[12].
Néanmoins, les usagers du service public sont en droit d’exiger que le service public fonctionne conformément à ce qui a été prévu dans les textes (CE, 1906, Synd. des propriétaires et contribuables du quartier Croix de Seguey Tivoli[13]).
