Perpétuité incompressible en France

peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté illimitée From Wikipedia, the free encyclopedia

La perpétuité incompressible, dite aussi perpétuité réelle, est en France une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté illimitée empêchant tout aménagement de peine. La loi prévoit toutefois qu'après 30 ans d'incarcération, un tribunal de l'application des peines peut mettre fin à cette période de sûreté perpétuelle. Un aménagement est donc possible in fine, en deux étapes. Toutefois, jamais un condamné à la perpétuité incompressible n'a bénéficié d'un tel aménagement.

Remplaçant la peine de mort (abolie en 1981) comme peine la plus élevée en France, elle est instaurée par la loi no 1994-89 du à l'initiative du ministre de la Justice Pierre Méhaignerie, membre du gouvernement Balladur.

Son périmètre a progressivement été étendu au cours des trente dernières années mais reste limité. Cette peine n'est applicable qu'aux crimes suivants : meurtre avec viol, tortures ou acte de barbarie sur mineur de quinze ans[α] ; meurtre ou tentative de meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique (policier, magistrat, etc.) et ce, à l'occasion ou en raison de ses fonctions ; crime terroriste. Pour tous les autres crimes, le maximum de la période de sûreté est de 22 ans.

Entre 1994 et 2025, seules onze personnes y ont été condamnées dont une femme, Dahbia Benkired : deux tueurs en série, trois personnes ayant violé puis tué une enfant et six terroristes. C'est notamment le cas le de quatre membres de l'organisation terroriste État islamique, dont Salah Abdeslam et trois présumés morts en Syrie, dans le cadre du verdict du procès des attentats du 13 novembre 2015.

Historique de la loi

Contexte de sa création

En 1993, la France découvre le martyre et la mort d’une petite fille de 8 ans qui était recherchée depuis longtemps par toute la France dans la région de Perpignan, où deux autres enfants avaient été tués quelques années auparavant (Muriel Sanchez et Ingrid Van de Portaele de 10 ans, victimes de Christian Van Geloven le ).

Patrick Tissier, après avoir été condamné pour meurtre et viol en 1971, commettra un viol aggravé après avoir obtenu une libération en 1982 ; il sera ensuite libéré de nouveau en 1992 où il commettra de nombreux faits en peu de temps : un viol commis avec torture (fait déjà puni de la perpétuité), le meurtre d’une adulte et enfin celui de la petite Karine, qu’il connaissait. Les experts déclareront que « sa perversité ne participe pas d'une maladie mentale aliénante » et que « celui-ci inflige volontairement à ses victimes plus de tortures que nécessaire pour satisfaire ses besoins sexuels ».

En 1993, sous la présidence de François Mitterrand, la droite revient au pouvoir à la suite des élections législatives. Édouard Balladur est Premier ministre et Pierre Méhaignerie ministre de la justice. Ils succèdent au gouvernement socialiste qui vient de réformer le code pénal, supprimant la période de sûreté de 30 ans qu’avait instaurée Charles Pasqua, sauf dans les cas de meurtre d’enfant précédé de viol, de torture ou d’acte de barbarie.

L’affaire Tissier est alors à l’origine de période de sûreté de durée « perpétuelle » pour ces cas précis d'infanticide, la possibilité pour lui d’être libéré au bout de 30 ans (voire 20 ans avec les réductions de période de sûreté) étant perçue comme inadaptée pour un criminel comme lui.

Elle est instaurée, en haut de l'échelle des peines, par la loi no 1994-89[1] du .

Lors des deux premières condamnations de Pierre Bodein et Christian Beaulieu, les médias ne prêtèrent pas attention à la particularité de leur peine et la confondirent presque tous avec la période de sûreté de 30 ans. Mais cette peine refit surface avec la condamnation de Michel Fourniret, précisément dans le but de ne pas créer la confusion avec la période de sûreté de 30 ans requise puis prononcée contre son épouse, Monique Olivier, le même jour.

Extensions

La création initiale de la loi comme ses deux extensions à d'autres crimes ont suivi un fait divers ayant choqué l'opinion :

  • l'assassinat de Karine Volkaert, 8 ans, par Patrick Tissier, le [2];
  • le meurtre du brigadier Jean-Serge Nérin à Dammarie-les-Lys le à la suite d'un vol à main armée commis par des membres de l'organisation terroriste ETA[3], une première fois qu'un policier français était tué par cette organisation et sa dernière victime mortelle connue, et pour lequel Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans[4],[5].
  • les attentats du .

Extension de la peine aux cas de meurtre de personne dépositaire de l'autorité publique

En dans le cadre de loi LOPPSI 2, la perpétuité incompressible a été étendue aux cas de meurtre de personne dépositaire de l'autorité publique, à condition qu'ils aient été commis soit avec préméditation, soit en bande organisée. Ces conditions ont été supprimées par la loi du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, laquelle fait suite au meurtre du policier Eric Masson le [6].

Cette extension était une initiative du président Sarkozy, à la suite du meurtre d'un agent de police par un membre de l'organisation terroriste ETA en [7].

Extension de la peine pour les auteurs de crimes terroristes

À la suite des attentats du , la loi du renforçant la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et leur financement étend la possibilité de perpétuité réelle pour les auteurs de crimes terroristes. Cette disposition est intégrée à l'article 421-7 du Code pénal[8].

Cette loi étant postérieure aux faits de 2015, elle ne leur est pas applicable en raison du principe de légalité, plus précisément de non-rétroactivité de la loi pénale.

L'un des accusés présent au procès, Salah Abdeslam, a cependant été condamné à la perpétuité incompressible le . Cela ne l'a pas été en raison de la qualification terroriste des actes, mais pour la tentative de meurtre des policiers du Bataclan commis par ses complices[9], en vertu de l'extension de 2011 aux meurtres et tentatives de meurtres de personnes dépositaires de l'autorité publique.

Conformité

La peine est déclarée conforme par le Conseil constitutionnel, saisi en 1994 par un groupe de parlementaires de gauche[10]. Il confirme sa jurisprudence dans le cadre de sa décision sur la loi Loppsi 2[11].

En 2010, la Cour de cassation rejette l'argument des avocats de Pierre Bodein selon lequel il s'agirait d'une peine inhumaine et dégradante au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme[12].

Le , la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) confirme cette décision en validant la condamnation à la perpétuité incompressible de Pierre Bodein, jugeant suffisante la possibilité de réexamen de la peine après 30 ans de réclusion[13].

Condamnés à la perpétuité incompressible en France

Onze condamnations à la perpétuité incompressible ont été prononcées, concernant dix hommes et une femme dont deux (Blondiau, Bodein) ont vu leur peine confirmée en appel ; trois d'entre eux (Atar et les frères Clain) sont présumés morts lors de leur condamnation. La liste exhaustive[14] de ces condamnations est la suivante :

Davantage d’informations Condamnés à la perpétuité « incompressible » ou « réelle » en France, Criminel ...
Condamnés à la perpétuité « incompressible » ou « réelle » en France
Criminel Âge Date Motif Statut Résumé (voir article correspondant pour plus de précisions) Assises
Dahbia Benkired 27 ans 24 octobre 2025 Meurtre accompagné, suivi ou précédé de viol et d’actes de tortures et de barbarie sur mineure Détenue Le 14 octobre 2022, Dahbia Benkired attire Lola Daviet, âgée de 12 ans, dans son appartement, la viole, la torture puis la tue en l'étouffant avec du ruban adhésif[15]. Paris
Michaël Chiolo 33 ans 7 juillet 2025 Tentative d'assassinats terroristes sur personnes dépositaires de l'autorité publique Détenu Le 5 mars 2019, Michaël Chiolo et sa compagne Hanane Aboulhana blessent grièvement deux surveillants à l’aide de couteaux en céramique dans une prison, avant de se retrancher dix heures dans une unité familiale. L’assaut des forces de l’ordre a blessé Chiolo et tué Aboulhana[16]. Spéciale de Paris
Brahim Aouissaoui 26 ans Assassinats terroristes Détenu Le à Nice, dans la basilique de la ville, il assassine 3 personnes alors présentes sur les lieux[17]. Spéciale de Paris
Salah Abdeslam 32 ans Assassinats terroristes Détenu Djihadiste affilié à l'État islamique, seul survivant des commandos impliqués dans les attentats du qui ont fait 132 morts[18]. Il convoie, par quatre allers-retours de Bruxelles à des localités allemandes et hongroises, la quasi-totalité du commando qui commettra ces attentats ainsi que ceux de Bruxelles en . A loué la voiture utilisée par les assaillants de la salle du Bataclan, déposé les trois kamikazes devant le Stade de France ainsi que son frère, auteur des fusillades des terrasses parisiennes qui s'est fait ensuite exploser dans un bar proche de la place de la Nation[19]. Spéciale de Paris
Oussama Atar 38 ans[β] Présumés morts en Syrie Djihadiste belgo-marocain affilié à l'État islamique, il est considéré comme le « cerveau » des attentats du qui ont fait 132 morts[18]. Présumé mort en Syrie le 17 novembre 2017 par une frappe aérienne de la coalition internationale ; faute de preuve formelle de son décès, il est poursuivi dans le cadre des procès de Paris et Bruxelles et condamné par défaut.
Fabien « Omar » Clain 44 ans[β] Haut cadre de la branche médiatique francophone de l'organisation terroriste État islamique, il revendique dans un communiqué audio les attentats du 13 novembre 2015 en France qui ont fait 132 morts[18]. Présumé mort en Syrie par un tir de drone de la coalition internationale lors de l'offensive de Deir ez-Zor, le 20 février 2019, il est néanmoins poursuivi dans le cadre des procès de Paris et condamné par défaut.
Jean-Michel Clain 42 ans[β] Membre de la branche médiatique francophone de l'État islamique, il est reconnu comme le psalmodieur des chants religieux qui accompagnent le communiqué de revendication des attentats du . Présumé mort en Syrie aux côtés de son frère, le 22 février 2019, il est également poursuivi dans le cadre des procès de Paris et condamné par défaut.
Yannick Luende Bothelo 29 ans Viol et meurtre sur mineure Détenu Le à Bouguenais, il viole et tue de 68 coups de couteau dans des toilettes publiques Marion Rousset âgée de 14 ans après l'avoir suivie à sa descente du tramway alors qu'elle se rendait chez sa mère[20]. Loire-Atlantique
Nicolas Blondiau 27 ans Viol et meurtre sur mineure Détenu Le , à Bellegarde, enlève Océane Luna, 8 ans, qu'il viole, puis étouffe et poignarde à quatre reprises dans le cœur pour ne pas être dénoncé[21]. Vaucluse (en appel)
Michel Fourniret 66 ans Viols et meurtres sur mineures Mort en détention le à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, après 17 ans de réclusion Le , à Auxerre, enlève et tue Isabelle Laville, 17 ans. Il récidive au moins dix fois jusqu'au meurtre le à Sedan, de Mananya Thumpong, adolescente de 13 ans enlevée alors qu'elle revenait de la médiathèque. Ardennes
Pierre Bodein 59 ans Viols et meurtres sur mineures Détenu Le , à Valff, enlève, viole et tue une fillette de 10 ans[22], Il récidive le à Hindisheim où il tue Hedwige Vallée, 38 ans, puis le à Nothalten où il viole et tue une adolescente de 14 ans, Julie Scharsch[23]. Haut-Rhin (en appel)
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Aucun de ces condamnés n'a, à ce jour, bénéficié d'un aménagement de peine. Le plus ancien condamné, et donc le premier à passer les 30 ans de réclusion qui lui permettraient éventuellement de faire une demande de fin de période de sûreté, première étape avant une éventuelle demande d'aménagement de peine, serait Pierre Bodein, en 2034[13] (il aurait alors 87 ans).

Le , Michel Fourniret est le premier condamné à la perpétuité incompressible en France à mourir en détention.

Christian Beaulieu est condamné le à une peine de réclusion à perpétuité incompressible par la cour d'assises de la Nièvre mais a vu sa peine infirmée en appel le par les assises du Cher et réduite à 30 ans de réclusion dont 20 ans de sûreté.

La mesure sur le plan légal

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal

Cet article introduit la période de sûreté :

« En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées. »

Dernier alinéa de l'article 221-3 du code pénal

Cet article précise les crimes pour lesquels une période de sûreté illimitée peut être prononcée :

« [...] lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque l'assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné [...] »

Dernier alinéa de l'article 221-4 du code pénal

Cet article précise les crimes pour lesquels une période de sûreté illimitée peut être prononcée :

« lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. »

Article 421-7 du code pénal

Cet article précise qu'une période de sûreté illimitée peut être prononcée pour les crimes du Livre IV, titre II, chapitre Ier « Des actes de terrorisme » du code pénal :

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement prévus au présent chapitre. Toutefois, lorsque le crime prévu au présent chapitre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées au même article 132-23 ne pourra être accordée au condamné. En cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. »

Article 720-4 du code de procédure pénale

L'article 720-4 du code de procédure pénale autorise la levée de la période de sûreté par un tribunal d'application des peines après 30 ans d'incarcération[24] :

« Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite. [...]

Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.

Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732 du code de procédure pénale, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps. »

Article 720-5 du code de procédure pénale

L'article 720-5 du code de procédure pénale précise la procédure et les conditions du relèvement de la période de sûreté[25] :

« Par dérogation au premier alinéa de l'article 720-4 du présent code, lorsque la cour d'assises a décidé, en application de l'article 421-7 du code pénal, [...] qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du même code ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines, sur l'avis d'une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d'évaluer s'il y a lieu de mettre fin à l'application de ladite décision de la cour d'assises, ne peut réduire la durée de la période de sûreté, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l'article 712-7 du présent code :

1° Qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans ;
2° Que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale ;
3° Que lorsque la réduction de la période de sûreté n'est pas susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public ;
4° Qu'après avoir recueilli l'avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ;
5° Qu'après expertise d'un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné [...]. »

Premier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale

Cet article autorise la suspension de la peine pour raisons de santé :

« Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. »

Notes et références

Annexes

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