Moralité publique

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La moralité publique regroupe l'ensemble des repères éthiques que la société considère, à un moment donné, comme indispensables à la vie collective. Cette notion n’est pas figée : elle se transforme au fil du temps, en fonction des évolutions des mentalités et des cadres culturels.

La moralité publique doit être distinguée de la morale. La moralité publique est une traduction juridique partielle de certaines valeurs morales, mobilisée par la collectivité publique pour préserver l’ordre social. Autrement dit, toute moralité publique s’inspire de la morale, mais toute morale ne devient pas du droit.

En droit français, si l’ordre public recouvre traditionnellement sécurité, tranquillité et salubrité publiques, la jurisprudence administrative avait étendu l’acception de la notion d'ordre public pour prendre en considération, dans certaines circonstances spécifiques, des aspects de moralité publique. Ainsi, le juge administratif a pu justifier notamment la fermeture de lieux de débauche et de prostitution[1], le contrôle du caractère décent des inscriptions portées sur les monuments funéraires[2] ou ou l'interdiction de diffusion, en raison de circonstances locales, de certains films à caractère immoral[3].

En (CE, 1959, société Les films Lutetia), le Conseil d’État français affirme que toute mesure de police ayant pour but la défense de la moralité publique doit être accompagnée de l’existence de circonstances locales particulières de nature à justifier l’interdiction de police (ici il s'agissait de l'interdiction de la projection d'un film)[3].

Dans le cadre d'un référé-liberté, le , le Conseil d'État a justifié la décision d'un maire d'interdire l'installation d'une boutique érotique, qui était ouverte entre une école maternelle et une école élémentaire au nom de la moralité publique. En effet, même si le gérant de la boutique bénéficiait de la liberté du commerce et de l'industrie, sa boutique constitue un établissement dont l'activité principale est la mise en vente ou à la disposition du public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée, or sa proximité près de deux établissements recevant régulièrement des individus mineurs constituait une atteinte à la tranquillité de la population[4]. Le juge des référés a donc fait opposer la liberté du commerce et de l’industrie (liberté fondamentale garantie au commerçant) et la tranquillité publique et la protection de la jeunesse (que cherchent à garantir le maire). Au regard des circonstances locales, le juge a privilégié la tranquillité publique et la protection de la jeunesse et cela malgré la légalité des conditions d'ouverture du sex-shop. Le maire était en droit d’opposer à ce dernier l’ire de ses administrés, et l’émotion que la proximité d’un pôle jeunesse suscitait chez l’habitant[5].

L'exception de moralité publique

Dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce

En droit de l'Organisation mondiale du commerce, il existe une exception de moralité publique, permettant à chaque État membre de déroger aux règles de libre-échange. Concrètement, s'il juge qu'un produit est immoral, l'État peut adopter une mesure commerciale qui limite l’exposition de sa population à ce produit jugé en dépit de l'atteinte que porte la mesure pour restreindre ou interdire la vente d'un produit[6]. L'exception de moralité publique émane d'une volonté des gouvernements nationaux de pouvoir restreindre pour des raisons morales ou humanitaires[7].

Dans le cadre de l'OMC, cette exception permet aux membres de l’OMC de prendre les mesures « nécessaires pour protéger la moralité publique », leur permettant alors de déroger aux règles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), notamment à la clause de la nation la plus favorisée.

La notion de moralité publique est indéterminée en droit de l'OMC; il y a une absence de repères pour déterminer l'intention des Parties lors de la création du GATT. En se basant sur l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, on pourrait interpréter la moralité publique comme la « pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité » pour clarifier l’interprétation d’un instrument international tel que le GATT de 1994. Néanmoins, le problème est qu'il n'y a trop peu de précédents en la matière et de plus, ces précédents n'ont pas en mesure de lever les ambiguïtés qui subsistent au sujet de l’exception de moralité publique.

Dans l'Affaire États-Unis — Jeux, le Groupe spécial de l'Organe de règlement des différends a rendu un rapport où elle a proposé une définition de la notion de moralité publique, en se référant à son sens ordinaire dans les dictionnaires, le désignant comme « les normes de bonne ou mauvaise conduite appliquées par une collectivité ou une nation ou en son nom »[8].

Dans le cadre de l'Union européenne

Dans le contexte communautaire, plus spécifiquement dans le domaine des traités internationaux à dimension commerciale, il convient d’examiner les dispositions pertinentes du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En effet, à l’instar du GATT, ce traité prévoit la possibilité pour l'État membre de déroger au principe de libre-échange entre les États-membres avec pour motif la protection de la moralité publique.

L’article 36 du TFUE permet de déroger à l'interdiction des restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent, pour des « raisons de moralité publique ».

Or, les articles 30 et 36 du Traité de Rome, équivalents des articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, firent l’objet d’une interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes, en 1979 et 1986, dans les affaires Regina c. Henn et Darby (ci-après dénommée Henn et Darby) et Conegate Ltd c. HM Customs & Excise (ci-après dénommée Conegate).

Dans l'affaire Henn et Darby, la Cour de justice affirme que chaque État membre détermine en principe les exigences de la moralité publique sur son territoire, selon sa propre échelle des valeurs, et dans la forme qu’il a choisie[9]. Toutefois, dans l'affaire Conegate, la Cour fixa une limite à la liberté des États membres de fixer leurs propres normes en matière de moralité publique : les États membres ne peuvent pas soumettre les importations à des exigences plus strictes que celles applicables à la fabrication et à la commercialisation des mêmes produits sur leur propre territoire[10].

Finalité philosophique

L'opinion largement dominante suggère que la finalité de la moralité publique est de faciliter la poursuite et la réalisation d'une société meilleure[11].

Le philosophe Michael Sandel associe la moralité publique à la vertu civique; la moralité publique est nécessaire pour favoriser la poursuite et la réalisation du bien commun[12].

L'historien Tony Judt estime que la moralité publique a pour but d’empêcher un effondrement catastrophique des institutions libérales. La moralité publique doit puiser son sens selon Judt dans une vision historique lucide de ce que la société semble avoir perdu et de ce qu'elle peut potentiellement perdre[13].

L'enseignant-chercheur en philosophie politique contemporaine Derek Edyvane évoque le fait que la moralité publique est, en soi, fondamentalement ambivalente. Il fusionne, dans son modèle de moralité publique, ce qu’on appelle la moralité positive et la moralité négative, ce qui aboutit à une forme de moralité publique qui concilie à la fois l’espoir d’un changement radical et le désir de préserver la réalité quotidienne, mais aussi la crainte du mal et la prévention des actes répréhensibles[11].

Articles connexes

Références

Bibliographie

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