Interceptions obligatoires légales
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Les interceptions obligatoires légales (ou IOL) sont, dans le domaine du renseignement ou de l'enquête judiciaire, un dispositif français de surveillance automatisé (« d'écoute ») du réseau téléphonique commuté, du réseau de téléphonie mobile et du réseau Internet en France.
Longtemps resté secret (et a-légal, para-légal ou illégal), et encore peu connu du public, il est basé sur l'utilisation de « sondes » (aussi dites « boîtes noires »), initialement installées sur le réseau ADSL, permettant de collecter « en temps réel » des métadonnées (activité initialement non-autorisée)[1],[2].
Il est pratiqué par le Groupement interministériel de contrôle (GIC) (s'agissant des activités de renseignement) et l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ) (s'agissant des enquêtes judiciaires[3]).
- En , en France, l'article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure (devenu depuis l'article L. 871-2), cadre les interceptions de sécurité et autorise la surveillance hertzienne par les services de renseignement (avant d'être jugée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel car n’étant soumise à « aucune condition de fond ni de procédure » et sa « mise en œuvre » n’étant encadrée « d’aucune garantie »), cette plateforme informatique d'interception a pu permettre une surveillance généralisée de tout le réseau Internet français dès , d'après un rapport publié en [4], rédigé par la mission parlementaire chargée de l'« Évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement », indiquant que les services faisaient environ 30 000 requêtes par an en vertu de la loi de (c'est-à-dire dans le cadre des lois antiterroristes), contre près de 200 000 requêtes sur la base de l'article L. 811-5 détournée, couvrant, lui tout le champ, bien plus large, des interventions de renseignement – cadré par des notions aux contours mal définis, tels que celles de « la sécurité nationale » et de « sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France ».
- À partir du , le lanceur d'alerte Edward Snowden attire l'attention du monde sur des pratiques similaires mises en place à plus grande échelle par le Gouvernement fédéral des États-Unis pour surveiller les communications d'individus de la planète entière, via notamment la captation par la National Security Agency (NSA), des métadonnées des appels téléphoniques aux États-Unis, et les écoutes de conversation téléphoniques et internet via les programmes PRISM, XKeyscore, Boundless Informant et Bullrun, ainsi que sur les pratiques du gouvernement britannique via les programmes de surveillance Tempora, Muscular et Optic Nerve.
- En France, longtemps, la loi ne définit pas ce qu'est la « communauté nationale du renseignement » ; ainsi, la loi de finances pour fait mention des « services destinataires » (fonds spéciaux), mais sans les mentionner explicitement. Il faut attendre (article 27 de la LOPPSI) (4) pour que l’article L. 2371-1 du code de la Défense pose une définition : « Les services spécialisés de renseignement [...] sont désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance no 58-1100 du relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ». Le , un arrêté du Premier ministre dresse enfin une liste des administrations concernées par le recours à une fausse identité et, indirectement, par la délégation parlementaire au renseignement (DPR) : la DGSE, la DPSD (aujourd'hui DRSD), la DRM, la DCRI (aujourd'hui DGSI), la DNRED et Tracfin.
En , la surveillance par les « Interceptions obligatoires légales » est officiellement reconnue (par la LPM, Loi de programmation militaire) puis reconduite par la loi relative au renseignement (examinée au Parlement à partir du puis promulguée le )[5], alors que dans divers pays, le droit du renseignement évoluait aussi, pour notamment s'adapter à la croissance mondialisée de l'Internet[6].
- En , après une enquête journalistique, une activité de surveillance généralisée, précoce, avant qu'elle ne soit autorisée par la loi, a été dénoncée et portée à la connaissance du public par Mediapart le , via un article de Jérôme Hourdeaux, intitulé « La surveillance du Net a été généralisée dès »[2]. Cet article montre qu'elle était en réalité utilisée dès . En également, le Journal officiel a publié un décret d'application de la loi renseignement relatif au système de surveillance français, dressant la liste des données techniques de connexion légalement accessibles aux services de surveillance[7]. C'est le Premier ministre qui définissait la liste des appareils de surveillance pouvant être importés, distribués, commercialisés, détenus, etc. en France ; les « dispositifs techniques » (software) incluant désormais les appareils (hardware). Les services du renseignement n'ont plus besoin d'une autorisation du Premier ministre pour la fabrique d'appareils ou de dispositifs techniques depuis qu'un décret leur accorde « de plein droit » cette autorisation. Il existait depuis les années le Groupement interministériel de contrôle (GIC, dont le nouveau président, à compter du , Pascal Chauve, ingénieur en chef de l'armement, a été nommé par le Premier ministre Manuel Valls, en remplacement du contre-amiral Bruno Durteste). Cet organisme n'a été officialisé qu'en . Placé auprès du Premier ministre, il enregistre toutes les autorisations de surveillance prononcées par ce dernier, puis recueille et conserve toutes les métadonnées récupérées auprès des intermédiaires techniques, hébergeurs, FAI et opérateurs télécoms. Il centralise aussi l'exécution des interceptions de sécurité (« écoutes ») et leurs retranscriptions. Enfin, il va « contribuer » à la centralisation et à la traçabilité de ces différentes opérations. Bref, un rôle fondamental dans la mise en œuvre de la loi relative au renseignement.
- Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par La Quadrature du Net, la French Data Network (FDN) et la Fédération FDN (FFDN), a porté sur plusieurs dispositions issues de la loi de programmation militaire (LPM) du autorisant l'« accès administratif » aux « données de connexion » (dispositions qui seront entre-temps modifiées par la loi renseignement du , dont le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité). Pour répondre à cette QPC et définir ce que la loi entendait par la notion de « données de connexion », le Conseil constitutionnel a rendu plusieurs décisions (French Data Network et d'autres) le (juste le lendemain de la « décision du portant sur la loi renseignement » faisant suite à la contestation par certains députés de la conformité de certains articles de la loi à la Constitution, et en particulier au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'expression)[8].
Les articles L 246-1 à L 246-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) en vigueur jusqu'à l'intervention des décrets d'application de la loi renseignement (art. 26 de la loi du ) autorisaient trois ministères (de la Défense, de l'Intérieur et de l'Économie et des Finances) à accéder aux « informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques ». Le champ d'application est plus large que celui la loi du , limitée aux services de renseignement français, et il a le même objectif : autoriser, à certaines conditions, un accès administratif aux données de connexion (« informations ou documents » pouvant être aspirés par les services via les intermédiaires que sont les infrastructures, serveurs, fournisseurs d'accès, etc.).
- Le , Mediapart, se basant sur des documents émanant d'une violation de données au sein de l'entreprise italienne Hacking Team (fabricant virus et logiciels de surveillance), affirme que dès la France cherchait à se fournir en logiciels-espions[9]. Les services de renseignement semblaient notamment vouloir acheter Galileo, un outil permettant via un virus informatique de prendre le contrôle d'ordinateurs distants. Des négociations avec des sociétés étrangères se sont notamment faites via une entité déclarée comme une association loi de 1901, CNET Sagic Service Administratif, dont le code « APE » déclaré à l'INSEE était celui d'« autres services de restauration » (désignant habituellement les « Exploitations en concession de cantines, restaurants d'entreprises, de cafétérias »), déclarée avoir été créée le , et fonctionnant sans salarié ni effectif, et officiellement fermée le après avoir été basée à la même adresse que celle du GIC et du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN)[10].