Arrêt Dames Dol et Laurent
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| Arrêt Dames Dol et Laurent | ||||||||
| Titre | Isabelle Dol et Jeanne Laurent contre Vice-amiral, préfet maritime, gouverneur de Toulon | |||||||
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| Code | no 61593 | |||||||
| Pays | France | |||||||
| Tribunal | (fr) Conseil d'État |
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| Date | 28 février 1919 | |||||||
| Recours | Recours pour excès de pouvoir | |||||||
| Branche | Droit public | |||||||
| Importance | Publié au Recueil Lebon | |||||||
| ECLI | ECLI:FR:CEORD:1919:61593.19190228 | |||||||
| Lire en ligne | (fr)Conseil d'État, 1919, Dames Dol et Laurent, no 61593 | |||||||
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L'arrêt Dames Dol et Laurent est une décision rendue par le Conseil d’État le . Cet arrêt autorise les restrictions exceptionnelles des libertés fondamentales, rattaché à la théorie des circonstances exceptionnelles[1].

Durant la première guerre mondiale, de nombreux soldats étaient postés dans la base militaire de Toulon. Ce stationnement militaire s'est accompagné du développement de la prostitution dans la région. Les autorités locales ont alors craint que la multiplication des contacts entre les soldats et les prostituées aboutissent à la divulgation de secrets militaires ou à la transmission de maladies aux soldats[2].
Le préfet du Var a donc émit une série d'arrêtés interdisant aux bars de la région de servir de l'alcool ou d'autres substances aux filles seules ou accompagnées et de les employer. Ces arrêtés interdisent également aux prostituées de racoler en dehors de zones réservées.
Un recours pour excès de pouvoir contre ces arrêtés, a été déposé par plusieurs prostituées (dont les dames Dol et Laurent) ainsi que des gérants de bars. Les plaignants arguaient que de telles mesures portaient atteinte à la liberté de commerce et à la liberté d'aller et venir[3].
Problème de droit
Le Conseil d’État devait vérifier la légalité des interdictions préfectorales. Le préfet se défendait en considérant que l'état de guerre était une circonstance suffisante pour justifier des atteintes à la liberté de circulation ou de commerce. Le Conseil devait donc statuer sur l'existence de telles circonstances[4].