Article 59 de la Constitution de la Cinquième République française
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| Pays | France |
|---|---|
| Langue(s) officielle(s) | Français |
| Type | Article de la Constitution |
| Législature | IIIe législature de la Quatrième République française |
|---|---|
| Gouvernement | Charles de Gaulle (3e) |
| Promulgation | 4 octobre 1958 |
| Publication | 5 octobre 1958 |
| Entrée en vigueur | 5 octobre 1958 |
L'article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958 définit la compétence du conseil constitutionnel français pour juger la régularité les élections des membres du Parlement, c'est-à-dire les députés et les sénateurs dans les élections législatives et sénatoriales.
Le conseil constitutionnel avec cet article dispose de la mission de juge électoral. Pour les régimes précédents, c'était aux parlementaires avec la vérification des pouvoirs de trancher les contentieux électoraux.
« Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. »
— Article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]
Cet article n'a pas été modifié depuis la promulgation de la Constitution, le .
Histoire
Depuis les États généraux, les parlements appliquent la vérification des pouvoirs, soit que le scrutin est validé par les élus eux-mêmes. L'Assemblée suit sa procédure en toute indépendance vis-à-vis des autres organes dans le cadre de la séparation des pouvoirs. La pratique est dénoncée comme manquant d'impartialité et de stabilité, la politisation des campagnes électorales aboutissent à des invalidations polémiques comme l'Union de défense des commerçants et artisans[2],[3].
Michel Debré lorsqu'il présente le projet constitutionnel en 1958 au Conseil d'État souhaite que le Conseil constitutionnel ait comme attribution « le jugement des élections contestées afin de faire disparaître le scandale des invalidations partisanes »[2],[3].