Droit japonais

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Le droit japonais est l'ensemble des normes constitutionnelles, législatives et réglementaires qui s'appliquent au Japon. Si le droit japonais a connu ses premières instances en l'an 604 avec la Constitution en 17 articles, il s'est largement développé durant l'ère Meiji sous l'influence du droit romano-civiliste puis après l'occupation du Japon, sous l'influence du droit américain.

Hiérarchie des normes

La hiérarchie des normes du droit japonais est prévue par le décret n°103 du Dajôkan du , toujours en vigueur. Le droit écrit est la norme supérieure ; si elle n'est pas applicable, le juge doit se fonder sur le droit coutumier japonais ; si ce dernier ne permet pas de résoudre le contentieux, le juge doit se baser sur le jori[1].

Cette hiérarchie ne s'applique toutefois pas en matière de droit commercial, où la coutume est privilégiée[1].

Sources du droit

Constitution du Japon

La Constitution est la loi suprême du Japon et prime donc sur les lois ordonnances, édit impérial ou actes du gouvernement[2]. Elle proclame également des principes fondamentaux, comme l'égalité de tous devant la loi, ou encore des droits sociaux[1].

Droit international

L'article 98 de la Constitution dispose que les traités doivent être scrupuleusement observés[3]. Ils doivent être ratifiés par la Diète. La Constitution ne précise toutefois pas si le droit international est supérieur au droit interne. Toutefois, « [l]a plupart des auteurs estiment que le traité a les mêmes effets que la loi lorsqu'il est directement applicable, c'est-à-dire lorsqu'il est créateur de droit et d'obligation à l'égard des individus »[1].

Lois

La Diète du Japon est l'organe détenteur du pouvoir législatif[4]. La loi (horitsu) est le plus souvent proposée par le gouvernement, examinée par le Conseil de législation placé auprès du Premier ministre (équivalent du Secrétariat général du Gouvernement français), puis proposé au débat aux parlementaires[1]. Toutes les lois n'ont pas été codifiées ; les textes épars sont édités par le ministère de la Justice sous le nom de Genko-hokishu (Recueil des lois et règlements)[1].

Règlements

Le pouvoir exécutif peut adopter des décrets. Le Cabinet du Japon peut adopter des décrets[5]. Ces décrets dont des décrets autonomes (seirei). L'exécutif peut aussi prendre des décrets d'application de la loi (meirei)[1]. Les ministres peuvent prendre des circulaires (tsutatsu) pour organiser leur administration et donner des instructions aux fonctionnaires[1].

Le pouvoir réglementaire a toutefois connu un éclatement, avec la création d'organismes ou d'agences disposant d'un pouvoir réglementaire propre. C'est le cas de la Commission de la fonction publique, qui édicte des décrets propres appelés saikoku ou shirei (Moitry)[1].

Enfin, les parlements locaux (un par préfecture) peuvent prendre des ordonnances (jorei), quoique leur contenu soit limité afin d'assurer la cohérence du droit national[1].

Coutume

La coutume (kanshû) est une source importante du droit. La coutume est une pratique ancienne d'application constante, mise en œuvre depuis de manière discontinue au titre de règle de droit[1]. La loi Horei du relative à l'application des lois et au droit international privé dispose : « les coutumes non contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs ont la même validité que la loi, pourvu qu'elles concernent des matières non réglementées par les lois » (art. 4)[1]. Elle joue un rôle d'autant plus important que le Code civil prévoit que le juge, lorsque la loi n'est pas impérative, se prononce sur le fondement de la coutume dans les matières civiles (art. 92)[1]. Son rôle a toutefois été réduit par la Constitution japonaise qui dispose que les juges ne peuvent juger qu'à partir de la constitution et des lois[1].

Jôri

Le jôri est un concept japonais qui renvoie à la « raison naturelle » d'où découlent des principes généraux du droit[1]. Le jôri est applicable lorsque ni la loi, ni la coutume, n'éclairent le juge sur la décision à prendre[1]. Peu utilisé aujourd'hui, il l'a été de manière fréquente jusqu'à la publication du Code civil en 1898[1].

Jurisprudence

La jurisprudence (hanrei ho) facilite l'interprétation des textes[1]. Son rôle a crû sous l'influence du droit américain après la réforme juridique de 1945. La loi sur les tribunaux de 1947 dispose, souligne Moitry, que « la juridiction inférieure [est contrainte] de statuer conformément à la juridiction supérieure, lorsqu'elle est saisie de l'affaire après renvoi » ; de plus, « les juges inférieurs, sous peine de cassation, ne peuvent refuser de respecter une jurisprudence constante »[1].

En droit civil japonais, la jurisprudence fournit des directives non obligatoires qui permettent l'interprétation pratique de la loi. Les juges prennent en considération la jurisprudence, en particulier celle de la Cour suprême[6].

Doctrine

Le Japon dispose d'une doctrine active, c'est-à-dire d'un ensemble dynamique de textes écrits par des professeurs de droit et qui peuvent éclairer le juge[1]. La doctrine s'est développée à partir de l'ère Meiji, lors de la codification. Les professeurs de droit se rattachaient à l'école française de l'exégèse, ou à l'école allemande (Begriffsjurispruendz)[1].

Organisation juridictionnelle

L'organisation juridictionnelle du Japon se subdivise en quatre niveaux de bases : 483 cours de première instance, 1 tribunal de district dans chaque préfecture, huit Hautes Cours et une Cour suprême. Il y a aussi, dans chaque tribunal de district, une chambre familiale.

Place du droit dans la société japonaise

Défiance vis-à-vis du droit positif

Le juriste Jean-Hubert Moitry soutient que la culture confucéenne japonaise a historiquement considéré le droit comme étant une dimension problématique de la vie en société, car « [l']harmonie entre les individus appelle des règles flexibles et des moyens rapides d'apaiser les différends » et que « [l]'adhésion à la vie du groupe doit être naturelle et volontaire, fondée sur le non-droit et les règles informelles de conduite »[1]. Cela explique que le droit et les règles juridiques « apparaissent [au Japon] comme une importation étrangère, fruit de l'évolution historique de l’État occidental et des théories du droit naturel »[1].

État comme source de tout droit

Le droit japonais a connu une constante en matière de source de production, qui consiste dans le « rôle quasi exclusif » de l’État japonais dans « son élaboration et son évolution ». La société civile y a pu résisté et a peu contribué à le modeler, contrairement à ce qui a pu avoir lieu dans les pays anglo-saxons[1].

Refus de la juridicisation de la société

La société japonaise est peu touchée par la juridicisation des rapports sociaux. Jusqu'aux années 1960, la conciliation est demeurée le mode privilégié de règlement des différends[1].

Notes

Sources

Voir aussi

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