Justice à Wallis-et-Futuna

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La justice à Wallis-et-Futuna, collectivité d'outre-mer française, relève de deux systèmes : la justice coutumière et la justice française[1]. Jusqu'aux années 1990, 98 % des Wallisiens ont uniquement recours à la justice coutumière[1]. Elle est réservée au délits et aux conflits fonciers car les crimes, plus rares, sont jugés par le tribunal de première instance de Nouméa ou la cour d'appel de Nouméa[2]. Un procureur de la république est présent à Wallis pour traiter les affaires relevant du droit commun et exerce dans le tribunal de première instance de Mata-Utu[3]. Beaucoup de Wallisiens et de Futuniens considèrent la justice pénale française comme réservée aux papalagi (Européens, métropolitains)[1]. Les Wallisiens et Futuniens de Nouvelle-Calédonie ont également recours à cette justice coutumière pour régler des litiges au sein de la communauté[1]. Ces deux univers juridiques sont très différents, tant dans leur conception, le système culturel qui les sous-tend, que dans leurs objectifs et leurs pratiques. Après s'être longtemps ignorés, ils entrent de plus en plus en confrontation depuis les années 1990, ce qui a occasionné plusieurs crises politiques[4]. C'est d'ailleurs à cette même période que le territoire s'équipe en manière carcérale avec la création de la maison d'arrêt de Mata-Utu qui sert pour les crimes et délits commis par des Wallisiens et des Futuniens.

Pierre Bataillon codifie la justice coutumière wallisienne en 1870.

La justice coutumière a été codifiée par le missionnaire Pierre Bataillon, qui fait rédiger en 1870 le Code de Wallis (Tohi fono o Uvea). Ce code liste un ensemble de préceptes moraux et d'actes interdits par la morale catholique et les sanctions associées. Le mariage est réglementé, et il est également interdit de vendre des terres à des étrangers[5]. Il est aussi notifié que les chefs de district d'Uvea auront un rôle de président de tribunal coutumier[6]. En 1933, sous le protectorat de Wallis-et-Futuna, un décret de l'administration française instaure une justice de paix à laquelle les Wallisiens et les Futuniens peuvent être soumis dans des affaires impliquant des citoyens français. Leur statut d'« indigènes » les laisse cependant en majorité sous l'autorité des rois et chefs coutumiers[7]. Le statut de 1961 du territoire octroie la nationalité française aux habitants mais reconnaît l'existence de deux systèmes judiciaires et la population reste sous un statut de droit particulier[Note 1] : « même s’il n’existe plus qu’une seule citoyenneté – française – les citoyens en question relèvent néanmoins de deux statuts juridiques différents »[8]. La loi de 1961 introduit un changement majeur : désormais, les affaires relevant du pénal sont soumises au droit français. Le droit coutumier se trouve donc limité[8] mais il conserve la gestion des affaires foncières[Note 2].

L'anthropologue Sophie Chave-Dartoen note que les législateurs du statut de 1961 l'envisageaient comme une première étape avant une homogénéisation juridique « qui aurait ôté, à terme, toute portée à l'autorité coutumière ». Cependant, cela n'a pas eu lieu et les deux systèmes coexistent, montrant pour cette anthropologue que « la société wallisienne résiste à son assimilation par l’État républicain »[9].

En 1978, un arrêté du haut‑commissaire de la République tente d'organiser la justice coutumière en créant une juridiction de droit local, mais cette institution n'a eu aucune existence concrète[10].

Statuts

Seau de Wallis-et-Futuna servant notamment au tribunal de Mata-Utu.

Les habitants nés à Wallis-et-Futuna relèvent d'un statut propre, appelé statut personnel en droit français. Il n'y a pas de registre d'état civil, mais les registres de baptême tenus par l’Église catholique font foi. Il n'y a pas non plus de communes, mais des villages dirigés par des chefs de village. Les Wallisiens et Futuniens de Nouvelle-Calédonie et ceux de la diaspora installées en métropole ou ailleurs et qui ne sont pas nés à Wallis-et-Futuna ne relèvent pas de ce statut coutumier, mais du droit commun[11]. Il est possible aux personnes nées à Wallis-et-Futuna de demander le statut de droit commun français, ce que très peu font (par exemple, des enfants issus d'un couple mixte wallisien-métropolitain)[9].

Cette dualité de statut (coutumier/droit commun) existe également en Nouvelle-Calédonie[11].

Organisation de la justice coutumière

La justice coutumière s'exerce à plusieurs niveaux : le village[Note 3], le district (à Wallis)[Note 4], et enfin le royaume[3]. Le roi est l'autorité judiciaire suprême[12] et sa présence est requise pour les affaires les plus graves comme les meurtres[3]. Lorsqu'un procès coutumier doit avoir lieu, un tribunal est organisé dans le fale fono (la maison du conseil). « Les séances se déroulent faka fenua, à la manière du pays, c’est‑à‑dire selon un cérémonial particulier réglé par la coutume et toujours oralement »[3]. Il est notamment requis d'apporter aux chefs une racine de kava. Les parties défenderesses ainsi que les parties demanderesses s'expriment le long du procès. Un homme est désigné par les chefs coutumiers, à Wallis le Tu’ifakamau, pour diriger les débats. Il donne son avis sur le conflit, mais les juges sont les chefs coutumiers, qui prennent la décision finale[13].

Les sanctions habituelles consistent à payer des amendes aux chefs, cela peut être payé avec de l'argent, des vivres, ou des travaux d’intérêt collectif[13]. Cependant, le but de la justice coutumière n'est pas tellement de punir les coupables ou d'apporter une réparation : elle cherche avant tout à rétablir l'harmonie et restaurer la paix sociale[14]. La procédure de demande de pardon (te fai hu) est l'aboutissement le plus courant d'une procédure judiciaire coutumière : « celui qui est déclaré coupable doit demander pardon à la famille de la victime et préparer un repas pour celle‑ci ainsi que pour la chefferie et enfin pour tous ceux qui ont été mêlés à l’histoire »[15]. Ce pardon coutumier est obligatoire en cas de meurtre[15].

La religion catholique est imbriquée avec la coutume[11], ce qui explique notamment que dans la conception wallisienne, la justice divine est l'étape ultime, au-dessus de la justice rendue par les rois coutumiers.

Contradictions de la justice coutumière et crises

Notes et références

Voir aussi

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