Action alimentaire

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L’action alimentaire est une action judiciaire qui ne vise pas à établir un lien de filiation, mais à entendre condamner le géniteur d’un enfant à lui verser un secours alimentaire, sans que sa paternité soit établie. Elle existe en droit belge comme en droit français (sous le nom d’action à fins de subsides depuis 1972).

L’action alimentaire est disposée par l’article 336 du Code civil (chapitre « De l’action en réclamation d’une pension pour l’entretien, l’éducation et la formation adéquate ») :

« L’enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie, peut réclamer à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception, une contribution alimentaire en vertu de l’article 203, § 1er. »

 Code civil belge, Article 336[1]

L’action est exercée par le parent légal au nom de l’enfant mineur ou par l’enfant lui-même après sa majorité[2]. Elle est irrecevable si l’enfant a déjà une filiation paternelle établie à l’égard d’un autre homme. Elle n’est soumise à aucun délai de prescription[3].

Bien que ne tendant pas à l’établissement d’une filiation, l’action sera rejetée si le défendeur établit qu’il n’est pas le géniteur de l’enfant :

« L’action est rejetée si le défendeur établit, par toutes les voies de droit, qu’il n’est pas le père. »

 Code civil belge, Article 338bis[4]

La juriste Nicole Gallus explique ainsi le rôle de cette action :

« Ainsi, lorsqu’un enfant n’a pas été reconnu par son père biologique, la mère — au nom de l’enfant — ou l’enfant lui-même — après sa majorité — peut estimer préférable de s’en tenir à une demande fondée sur l’article 336, visant à obtenir une rente alimentaire sans établir pour autant la paternité de l’enfant, plutôt que d’agir en une recherche d’une paternité qui confèrerait de plein droit au père légal des droits et des responsabilités, notamment en matière d’autorité parentale ou encore en matière de tutelle en cas de décès de la mère.

Alors que plusieurs auteurs s’étaient prononcés en faveur de l’abrogation de cette institution issue d’une époque révolue, le législateur de 2006 a choisi de conserver la procédure aux fins de subsides, « petit bijou d’hypocrisie bourgeoise », qui ne sert plus désormais à protéger le fils de bonne famille des revendications déplacées d’une servante engrossée par inadvertance, mais bien, dans la grande majorité des cas, à permettre à une mère célibataire d’élever son enfant sans s’embarrasser des intrusions d’un père biologique peu enclin à assumer ses responsabilités dans une relation de parenté dont elle préfère le tenir écarté et dont il se désintéresse. »

 Nicole Gallus, La filiation[5]

En France

Voir aussi

Références

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