Rosette (AOC)

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Désignation(s)Rosette
Type d'appellation(s)AOC / AOP
Reconnue depuis1946
PaysDrapeau de la France France
Rosette
Image illustrative de l’article Rosette (AOC)
Vignoble de l'AOC rosette.

Désignation(s) Rosette
Type d'appellation(s) AOC / AOP
Reconnue depuis 1946
Pays Drapeau de la France France
Région parente vignoble du Sud-Ouest
Sous-région(s) Bergeracois
Localisation Dordogne
Climat océanique dégradé
Superficie plantée 42 ha (moy. 2022-2024)[1]
Cépages dominants muscadelle B, sauvignon B et G et sémillon B[note 1]
Vins produits blancs moelleux
Production 1 300 hl (moy. 2022-2024)[1]
Pieds à l'hectare minimum 4 000 ceps/ha[2]
Rendement moyen à l'hectare 39 hl/ha (en 2023)[1]

Un rosette[note 2] est un vin blanc moelleux du vignoble de Bergerac dans le Sud-Ouest de la France. Il bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée (AOC). C'est une appellation locale du vignoble de Bergerac : son aire de production couvre six communes de la Dordogne et est incluse dans celle des appellations régionales bergerac et côtes-de-bergerac. Il fait partie du vignoble du Sud-Ouest.

L'AOC a été reconnue par décret le [3]. La superficie de production est de 42 hectares (moyenne 2022-2024[1]). Les vins sont moelleux et issus d'un assemblage[2].

Son territoire correspond à celui qui a été délimité en 1322 sous l'appellation de « vinée de Bergerac »[4].

Le rosette est reconnu conne une appellation d'origine contrôlée (AOC) par le décret du [3]. Tombé dans l'oubli, le vignoble est à nouveau exploité dans les années 1960 grâce à quelques rapatriés d'Afrique du Nord. En octobre 1967, un nouveau décret précise le caractère moelleux de ce vin blanc (moût avec minimum 204 g/l de sucre avant enrichissement, un degré d'alcool entre 12 et 15°, et entre 8 et 54 g de sucre résiduel)[5].

Le cahier des charges de l'appellation est publié en octobre 2009 (pour être reconnu comme AOP)[6], puis modifié en octobre 2011[7] et en avril 2017[2].

Vignoble

Aire d'appellation

Images externes
Carte des communes concernées
Cartes cadastrales de l'appellation
Orthophotos du parcellaire de l'AOC

L'appellation rosette est issue d'une aire délimitée sur six communes ou anciennes communes du département de la Dordogne : Bergerac, Creysse, Ginestet, Lembras, Maurens (ancienne commune intégrée à Eyraud-Crempse-Maurens) et Prigonrieux[2]. Elle tire son nom d'un lieu-dit de la commune de Bergerac[4],[8]. Elle s'étend sur un arc de cercle, de l'ouest au nord de la ville de Bergerac.

L'aire d'appellation du rosette est commune à celle du pécharmant (qui est un vin rouge) sur les communes de Bergerac, Creysse et Lembras.

Climatologie

Le vignoble de rosette subit le même climat que la ville de Bergerac. Cependant, elle bénéficie d'un microclimat particulièrement favorable de par sa forme : un amphithéâtre de collines exposées plein sud face à la Dordogne.

Géologie et orographie

Le vignoble est établi sur un sol de roches détritiques du Pléistocène. Ce sont des sables argileux mêlés de graviers et riches en fer qui ont été amenés par le fleuve. Ils sont issus de l'érosion d'arènes granitiques du Massif central et se sont déposés en couches relativement épaisses sur le substrat sédimentaire de la région[9] (calcaire).

Ce sol est à pH à tendance acide. Ce sont des sols bien drainants peu fertiles qui se réchauffent vite au printemps. Cela en fait un facteur favorable à la culture de la vigne, entrainant une bonne précocité et plus tard une maturité optimale.

Encépagement

Les cépages autorisés par le cahier des charges de l'appellation sont la muscadelle B[note 1], le sauvignon B, le sauvignon gris G, et le sémillon B[2].

La règle de proportion exige au moins 15 % d'un des deux sauvignons et limite leur présence combinée à 70 % de l'encépagement[2]. Il n'y pas d'autre règle d'assemblage.

Pratiques culturales

La densité de plantation est de 4 000 pieds de vigne par hectare au minimum. Les rangs ne doivent pas être écartés de plus de 2,50 mètres et l'écartement entre ceps doit être au moins de 90 centimètres. Les tailles longues (guyot) ou courtes (cordon de Royat, gobelet) sont préconisées avec une limite maximale de 12 yeux par cep de vigne. Ces yeux ou bourgeons porteurs de grappe peuvent être un peu plus nombreux à condition que le vigneron enlève les yeux surnuméraires lors de l'épamprage[2].

Le feuillage doit atteindre une hauteur égale à au moins 0,6 fois l'écartement entre les rangs de vigne. Cette mesure doit favoriser une surface foliaire suffisante pour la photosynthèse[2].

Les vignes ne peuvent pas comporter un taux de ceps morts ou manquants supérieur à 20 %, sinon le rendement de la parcelle est amputé du pourcentage de ceps manquants. Le vigneron doit entretenir la parcelle pour assurer un bon état sanitaire de la vigne. Pour cela, il traite contre les maladies cryptogamiques (oïdium, mildiou, black rot, excoriose, etc.) et tond ou laboure sous les ceps pour ne pas entretenir une humidité propice aux maladies[2].

Récolte

Le raisin doit être récolté bien mûr. Il doit comporter au moins 196 grammes de sucre par litre de moût[2]. Le vigneron doit attendre la publication du ban des vendanges pour commencer à récolter. La machine à vendanger n'est pas interdite mais elle ne permet pas de faire de tris successifs.

Rendements

La quantité de raisin à la parcelle est limitée à 8 000 kilogrammes par hectare. Le rendement fixé par le cahier des charges est de 50 hl/ha, le rendement butoir étant de 60 hl/ha[2].

Vins

Notes et références

Voir aussi

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