Article 110 de la Constitution belge
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« Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région. »
Application
Pour les éventuelles grâces des ministres des provinces, le cas est traité à l'article suivant. Si l'article indique que le Roi a un pouvoir de grâce étendu, dans les faits, il signe l'octroi de la grâce individuelle ou collective. L'instruction est assurée par le ministre de la Justice et les tribunaux de l'application des peines[1].
Références
- ↑ « Pouvoir royal : une constitution à "nettoyer" ? », sur Le Vif,
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives
| Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire | (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions) |
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| Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions | 7 bis |
| II Des Belges et de leurs droits | |
| III Des pouvoirs |
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| IV Des relations internationales | |
| V Des finances | |
| VI De la force publique | |
| VII Dispositions générales | |
| VIII De la révision de la Constitution | |
| IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires | |
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