Article 4 de la Constitution belge
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- allemand (en bleu)
- français (en rouge)
- néerlandais (en jaune)
- bilingue français / néerlandais de Bruxelles-Capitale, en hachuré).
L'article quatre de la Constitution de la Belgique fait partie du titre premier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire. Il crée quatre régions linguistiques et définit la majorité spéciale et la législation sur l'usage des langues en Belgique.
Ces autres régions linguistiques sont :
- La Région de langue allemande de Belgique
- La Région de langue française de Belgique
- La Région de langue néerlandaise de Belgique
- La Région bilingue de Bruxelles-Capitale (français / néerlandais)
Elles ne sont pas à confondre avec les trois régions administratives de Belgique, traitées par l'article 3 de la Constitution belge, ni avec les trois communautés de Belgique, traitées par l'article 2 de la Constitution belge.
L'article 4 date de la première réforme de l'État du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 3bis.
« La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande. »
« Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques. »
« Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés. »