Article 7 de la Constitution belge
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L'article 7 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre premier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire. Il définit que les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 3. Il n'a jamais été révisé.
« Les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi. »[1].
Application quant aux frontières extérieures
Seuls quatre lois de rectifications des frontières de l'État ont été votées depuis l'indépendance le .
La première est la loi du autorisant le Roi à signer le traité de Londres du 19 avril 1839 par lequel la Belgique restitue une partie du Limbourg et du Luxembourg aux Pays-Bas[2].
La seconde est la loi du par laquelle la Belgique ratifie le traité de Versailles du 28 juin 1919 et reçoit de l'Allemagne les cantons de l'Est.
La troisième et quatrième lois sont celles du et du ratifiant les traités du et du par lesquels la Belgique reçoit quelques ares de l'Allemagne.