Article 42 de la Constitution belge
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L'article 42 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre III « Des pouvoirs », chapitre premier « Des chambres fédérales ». Il consacre le caractère représentatif du parlement fédéral.
Il est essentiellement inchangé depuis la Constitution de 1831, où il portait le numéro 32.
« Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus. »
Modification
De 1831 à 1993, le texte de l'article 42 (alors article 32) faisait explicitement référence aux circonscriptions électorales :
« Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés. »
Le , le texte a été modifié au profit de l'actuel, avec application le [1].