Article 7 bis de la Constitution belge
From Wikipedia, the free encyclopedia
L'article 7 bis de la Constitution de la Belgique fait partie du titre premier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des communautés et des régions. Il définit des objectifs communs qui doivent être poursuivis par l'État fédéral, les communautés et les régions.
Il date de la loi de révision du .
« Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d'un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations. »[1].
Notes et références
- ↑ Texte disponible sur le site de la Cour constitutionnelle : http://www.const-court.be/fr/textes_base/textes_base_constitution.html (dernière consultation le 8 février 2010)
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives
| Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire | (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions) |
|---|---|
| Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions | 7 bis |
| II Des Belges et de leurs droits | |
| III Des pouvoirs |
|
| IV Des relations internationales | |
| V Des finances | |
| VI De la force publique | |
| VII Dispositions générales | |
| VIII De la révision de la Constitution | |
| IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires | |
| |