Article 142 de la Constitution belge

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L'article 142 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre III « Des pouvoirs », chapitre V « De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits », section II « De la Cour constitutionnelle ». Il crée la Cour constitutionnelle et détermine ses compétences.

Il a été ajouté à la Constitution (sous le numéro 107 ter) lors de la deuxième réforme de l'État, le . Il a été modifié en 1988, en 2007 et en 2014.

« Il y a, pour toute la Belgique, une Cour constitutionnelle, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.

Cette Cour statue par voie d'arrêt sur :

  1. les conflits visés à l'article 141 ;
  2. la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles 10, 11 et 24 ;
  3. la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine.

La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.

La Cour statue par voie de décision sur chaque consultation populaire visée à l'article 39 bis, préalablement à son organisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.

La loi peut, dans les cas et selon les conditions et les modalités qu'elle détermine, attribuer à la Cour la compétence de statuer, par voie d'arrêt, sur les recours formés contre les décisions des assemblées législatives ou de leurs organes, en matière de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections pour la Chambre des représentants.

Les lois visées à l'alinéa 1er, à l'alinéa 2, 3°, et aux alinéas 3 à 5, sont adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. »

Principe et évolution

Notes et références

Voir aussi

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