Article 66 de la Constitution belge

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L'article 66 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il traite des avantages dont bénéficient les députés fédéraux.

Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 52. Il a été révisé en 1893, en 1920 et le .

« Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité annuelle de douze mille francs.
À l'intérieur des frontières de l'État, les membres de la Chambre des représentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée.
La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer. »

Adaptation du montant

L'alinéa premier concernant la rémunération des députés date de 1920. En Belgique, les traitements de l'État sont automatiquement indexés selon l'indice des prix à la consommation. En 2011, un député de la Chambre des représentants percevait ainsi une rémunération mensuelle nette (après impôts et cotisations sociales, mais sans tenir compte des primes de vacances et de fin d'année) de 5 729,20 euros[1].

Histoire

Notes et références

Voir aussi

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