Article 146 de la Constitution belge
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L'article 146 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il habilite le législateur seul à créer les juridictions.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 94. Il n'a jamais été révisé.
« Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit. »
Application
L'article prohibe la constitution de tribunaux extraordinaires ad hoc ainsi que l'action de « confier des compétences extraordinaires à des juridictions ordinaires »[1]. Il est lié à l'article 161 de la Constitution qui implique : « Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu’en vertu d’une loi »[2].
Références
- ↑ Pastor y Camarasa Alicia, « Constitution et lutte antiterroriste : le cas belge », Annuaire international de justice constitutionnelle, no 32, , p. 32 (lire en ligne)
- ↑ « Annotation de Art. 146 », sur SenLex
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives
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