Article 154 de la Constitution belge
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L'article 154 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il protège les magistrats du pouvoir judiciaire et le ministère public en confiant le soin à la loi de fixer leurs traitements[1]. Se connectant aux articles précédents, le principe est de garantir la séparation des pouvoirs.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 102. Il n'a jamais été révisé.
« Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi. »
Notes et références
- ↑ Ernest Krings, Le système judiciaire.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives
| Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire | (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions) |
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| Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions | 7 bis |
| II Des Belges et de leurs droits | |
| III Des pouvoirs |
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| IV Des relations internationales | |
| V Des finances | |
| VI De la force publique | |
| VII Dispositions générales | |
| VIII De la révision de la Constitution | |
| IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires | |
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