Matières personnalisables

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En droit belge, les « matières personnalisables » sont des compétences attribuées aux communautés par l'article 128 de la Constitution, issues de la deuxième réforme de l'État. La loi spéciale du en a explicité le contenu, circonscrit à la politique de santé et à l'aide aux personnes.

La notion de matières personnalisables apparaît en Flandre, afin de désigner les domaines de compétences qui peuvent être transférés aux communautés car ils touchent étroitement la vie des personnes, et doivent donc être traités par chaque communauté dans la langue de celles-ci[1]. Elles découlent directement de la volonté flamande d'accroître l'autonomie culturelle reconnue depuis aux communautés culturelles : les négociateurs de la deuxième réforme de l'État ont alors transféré aux communautés des domaines étroitement liés à la vie de l’individu dans sa communauté[2].

Cadre juridique

Si l'article 128 de la Constitution dispose que « Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables »[3], il n'en définit pas le contenu. C'est l'article 5 de la loi spéciale du de réformes institutionnelles qui précise les champs couverts par les matières personnalisables[4].

L'article 130 de la Constitution précise que le Parlement de la Communauté germanophone est également compétent dans ce domaine, et l'article 136  complété par la loi spéciale du   indique que pour la région de Bruxelles-Capitale, les matières communautaires relèvent des commissions communautaires française (COCOF), flamande (VGC) ou commune (COCOM/GGC)[3],[5].

Compétences concernées

Notes et références

Voir aussi

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